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RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-44

RÈGLEMENT municipal pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment concernant les permis et diverses questions connexes;

ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, qui constitue le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, autorise le conseil d’une municipalité à adopter un règlement municipal concernant la délivrance de permis et diverses questions connexes;

À CES FINS, la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet adopte ce qui suit :

1.0       TITRE ABRÉGÉ

1.1      Le présent règlement municipal peut être cité sous le titre « Règlement sur les permis de construire ».

2.0       DÉFINITIONS ET EMPLOI DE CERTAINS TERMES dans le présent règlement municipal

« administrateur en aménagement du territoire » Administrateur en aménagement du territoire ou personne désignée à cette fin nommé conformément à un règlement municipal de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.

« auteur d’une demande » Propriétaire d’un bâtiment ou d’un bien qui demande un permis, personne autorisée par écrit par le propriétaire à demander un permis pour le compte du propriétaire, personne physique ou morale autorisée par une loi à faire démolir un ou des bâtiments, et toute personne agissant sous l’autorité d’une telle personne physique ou morale.

 « bâtiment » S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 1 de la Loi.

« bâtiment agricole » S’entend au sens de la définition de ce terme dans le code du bâtiment.

 « chef du service du bâtiment » Chef du service du bâtiment ou personne désignée à cette fin nommé conformément au paragraphe 3 (2) de la Loi et à un règlement municipal de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet pour l’application de la Loi.

« code du bâtiment » Règlements pris en application de l’article 34 de la Loi.

« construire », « construction » et « travaux de construction » S’entendent au sens de la définition de ces termes à l’article 1 de la Loi.

 « Corporation » La Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.

« démolir », « démolition » et « travaux de démolition » S’entendent au sens de la définition de ces termes à l’article 1 de la Loi.

 « inspecteur » Inspecteur nommé conformément au paragraphe 3 (2) de la Loi et à un règlement municipal de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.

 « installation de plomberie » S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 1 de la Loi.

« Loi » La Loi de 1992 sur le code du bâtiment, qui constitue le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, telle qu’elle est modifiée.

 « municipalité » La Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.

 « permis » Permission ou autorisation que le chef du service du bâtiment donne par écrit pour exécuter des travaux donnés réglementés par le présent règlement municipal, la Loi et le code du bâtiment ou pour occuper en tout ou en partie un bâtiment ou en modifier en tout ou en partie l’usage conformément à la Loi.

« plan conforme à l’exécution » S’entend au sens de la définition du terme « As Constructed Plans » dans le code du bâtiment.

 « projet » Activités rattachées à la construction ou à la démolition d’un bâtiment réglementé par la Loi ou le code du bâtiment, à un nouvel usage ou à l’installation de plomberie.

« propriétaire » Propriétaire enregistré du bien. Sont compris le preneur à bail, le créancier hypothécaire ayant pris le contrôle du bien-fonds et la personne responsable du bien-fonds.

« surintendant de la voirie » Surintendant de la voirie ou personne désignée à cette fin nommé conformément à un règlement municipal de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.

« titulaire du permis » Personne à qui le permis a été délivré et qui assume la responsabilité principale de respecter la Loi et le code du bâtiment.

« travaux » Activités rattachées à la construction ou la démolition d’un bâtiment réglementé par la Loi ou le code du bâtiment, à un nouvel usage ou à l’installation de plomberie.

Les termes non définis dans le présent règlement municipal s’entendent au sens de leur définition dans la Loi ou le code du bâtiment.

3.   CATÉGORIES DE PERMIS

3.1 Les catégories de permis en vue de l’exécution de travaux sont énoncées à l’Annexe A ci‑jointe qui fait partie intégrante du présent règlement municipal.

3.2 Les permis en vue de l’exécution de travaux à l’exception de ceux qui sont prévus au présent règlement municipal doivent être obtenus auprès des autorités compétentes appropriées conformément aux règlements municipaux de la Corporation et à toute loi applicable. Ces permis peuvent notamment viser les empiétements, les ponceaux, les services d’adduction d’eau et d’égouts, l’excavation de rues et l’électricité.

4.0 PERMIS

4.1 L’auteur d’une demande de permis remplit par écrit la formule prescrite qu’il peut se procurer au bureau du chef du service du bâtiment et qui est précisée à l’Annexe C du présent règlement municipal. Il peut aussi la télécharger à partir du site Web du code du bâtiment, à l’adresse www.obc.mah.gov.on.ca. Il fournit tous les renseignements relatifs à la demande qu’exige le chef du service du bâtiment.

a) La demande de permis de construire est présentée au chef du service du bâtiment. Elle comprend notamment les éléments énumérés sur la liste de contrôle applicable à un permis municipal de construire à l’égard du type de travaux prévu et précisé à l’Annexe C du présent règlement municipal. Elle est signée par l’auteur de la demande qui atteste la véracité des éléments d’information fournis dans la demande.

4.2 Dans le cas d’une demande de permis de construire aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi, l’auteur de la demande inclut la formule de demande d’un permis de construire ou de démolir du gouvernement provincial prescrite et dûment remplie, jointe à l’Annexe C du présent règlement municipal, de même que les renseignements exigés aux termes de l’article 4 du présent règlement principal.

4.3 Dans le cas d’une demande de permis de démolir aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi, l’auteur de la demande inclut la formule de demande d’un permis de construire ou de démolir du gouvernement provincial prescrite et dûment remplie, jointe à l’Annexe C du présent règlement principal, de même que les renseignements exigés aux termes de l’article 4 du présent règlement municipal.

4.4 En cas de demande d’un permis conditionnel aux termes du paragraphe 8 (3) de la Loi, l’auteur de la demande :

a) inclut la formule de demande d’un permis de construire ou de démolir du gouvernement provincial prescrite et dûment remplie, jointe à l’Annexe C du présent règlement municipal;

b) fournit les plans et devis complets, les documents et tout autre renseignement qu’exigent la Loi, le code du bâtiment ou le présent règlement municipal relativement aux travaux visés par le permis;

c) précise les raisons pour lesquelles il croit que le défaut de délivrer un permis conditionnel risque d’entraîner des retards déraisonnables dans l’exécution des travaux visés;

d) précise les approbations nécessaires qui doivent être obtenues relativement au bâtiment proposé de même que les délais applicables à l’obtention de ces approbations;

e) précise la date à laquelle les plans et devis relativement à la totalité du bâtiment seront déposés auprès du chef du service du bâtiment;

f) annexe l’accord écrit entre le propriétaire et le conseil de la Corporation qui comprend les éléments prévus à l’alinéa 8 (3) c) de la Loi et tout autre renseignement que peut exiger la Corporation.

4.5 En cas de demande d’un nouvel usage aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi, l’auteur de la demande :

a) inclut la formule de demande d’un permis de construire ou de démolir du gouvernement provincial prescrite et dûment remplie, jointe à l’Annexe C du présent règlement municipal;

b) inclut les plans et devis qui :

- décrivent la totalité ou la partie du bâtiment dont l’occupation sera modifiée; 

- précisent et décrivent de façon détaillée les occupations actuelles et proposées de la totalité ou de la partie du bâtiment visée par la demande;

- comprennent des renseignements suffisants pour assurer la conformité aux exigences du code du bâtiment, y compris les plans d’étage et des précisions sur les éléments des murs, des planchers et du toit, avec le degré de résistance au feu et la force portante exigés.

4.6 Outre les exigences du paragraphe 4.2 du présent règlement municipal, si un permis relatif à une partie d’un bâtiment est souhaité avant la délivrance du permis applicable à la totalité du projet :

a) la demande est présentée à l’égard de la totalité du projet et les frais applicables sont acquittés;

b) la demande inclut les plans et devis applicables à la partie des travaux pour lesquels l’auteur de la demande souhaite une approbation accélérée, de même que les renseignements relatifs au reste du projet que peut exiger le chef du service du bâtiment; 

b) en cas de délivrance d’un permis à l’égard d’une partie d’un projet, le titulaire du permis peut entreprendre les travaux, mais la délivrance du permis ne doit pas être interprétée comme autorisant l’exécution de travaux en sus des travaux visés par l’approbation ou garantissant que l’approbation relativement à la totalité du bâtiment ou du projet sera nécessairement approuvée.

4.7 Si une demande de permis ou d’autorisation qui concerne une modification importante à un plan, un devis ou un document ou à d’autres renseignements sur la foi desquels un permis a été délivré comprend des matériaux, des installations, des réseaux et des conceptions de bâtiments équivalents pour lesquels une autorisation est demandée aux termes de l’article 9 de la Loi, l’auteur de la demande fournit les renseignements suivants :

a) une description des matériaux, des installations, des réseaux et des conceptions de bâtiments proposés à l’égard desquels une autorisation est demandée aux termes de l’article 9 de la Loi;

b) toute disposition applicable du code du bâtiment;

c) la preuve que les matériaux, les installations, les réseaux et les conceptions de bâtiments proposés donneront le niveau de rendement qu’exige le code du bâtiment.

4.8 Si les exigences du présent règlement municipal sont respectées, le chef du service du bâtiment peut délivrer un permis ou un permis conditionnel relativement au projet en question, sous réserve de l’observation de la Loi, du code du bâtiment et de toute loi applicable.

4.9 Le chef du service du bâtiment n’est pas obligé, par suite de la délivrance du ou des permis visant tout ou partie du bâtiment aux termes du paragraphe 4.6, de délivrer d’autres permis à cet égard.

4.10 Si une demande de permis est toujours inactive six mois après son dépôt, le chef du service du bâtiment peut la considérer comme ayant fait l’objet d’un désistement, auquel cas un avis à cet effet est communiqué à l’auteur de la demande.

4.11 Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 8 (10) de la Loi, le chef du service du bâtiment peut révoquer un permis délivré aux termes de la Loi.

4.12 La municipalité n’accepte aucune demande de permis que le chef du service du bâtiment juge incomplète.

5. PLANS ET DEVIS

5.1 L’auteur d’une demande de permis fournit les renseignements suffisants relativement à chaque demande de permis qui permettent au chef du service du bâtiment d’établir si les travaux proposés sont conformes ou non à la Loi, au code du bâtiment et à toute loi applicable, y compris notamment tous les éléments exigés énoncés dans les listes de contrôle relativement au permis de construire qui font partie de l’Annexe C du présent règlement municipal et tout autre renseignement pertinent exigé aux termes de l’article 5 du présent règlement municipal.

5.2 Les plans :

a) comprennent les dessins d’exécution énoncés dans les listes de contrôle relativement au permis de construire qui font partie de l’Annexe C du présent règlement municipal, sauf disposition contraire du chef du service du bâtiment;

b) sont dressés à l’échelle sur du papier ou un autre matériau solide;

c) sont lisibles et durables;

d) indiquent la nature et l’envergure des travaux ou de l’occupation proposée et les détails fournis sont suffisants pour établir si les travaux, une fois terminés, seront conformes à la Loi, au code du bâtiment et à toute autre loi applicable;

e) Le chef du service du bâtiment établit le nombre de plans, devis, documents et autres renseignements nécessaires qui doivent être joints à une demande de permis compte tenu des exigences de la Loi, du code du bâtiment et de toute loi ou de tout règlement ou règlement municipal applicable relativement à l’examen ou à la distribution de la demande;

f)  À la fin des travaux de construction d’un bâtiment, le chef du service du bâtiment peut exiger qu’un ensemble de plans conformes à l’exécution d’un bâtiment ou d’une catégorie de bâtiments, y compris un plan d’arpentage indiquant l’emplacement du bâtiment, soit déposé auprès du chef du service du bâtiment;

g) Les plans et devis fournis conformément au présent règlement municipal ou exigés aux termes de la Loi ou du code du bâtiment deviennent la propriété de la Corporation, qui s’en départit ou qui les garde conformément aux politiques de la municipalité et à toute loi applicable;

h) Au lieu de demander un devis distinct, le chef du service du bâtiment peut permettre que les renseignements essentiels soient indiqués sur les plans. Cependant, les mentions « conformément à la Loi » ou « juridique » ou autres mentions semblables ne peuvent en aucun cas remplacer des renseignements particuliers.

i) Sans préjudice de la portée générale de l’article 5 du présent règlement municipal, chaque demande de permis relativement à la construction d’un bâtiment, en tout ou en partie, sur un bien-fonds décrit dans les présentes comprend un document dressé, signé et scellé par un ingénieur au sens de la définition de ce terme dans les présentes, qui précise la stabilité de la pente du bien-fonds et les mesures qui doivent être prises, le cas échéant, pour réduire au minimum les effets du mouvement du sol sur le bâtiment et le système d’égout existant ou proposé, selon le cas.

a)  Pour l’application de la présente disposition, le terme « ingénieur » s’entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les ingénieurs, qui constitue le chapitre P. 28 des Lois refondues de l’Ontario de 1990. Un tel ingénieur doit détenir un certificat de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario et être capable de réaliser des études géotechniques et des essais du sol.

 b) Pour l’application de la présente disposition, le terme « bien-fonds » désigne le secteur de pentes instables au sens de l’Annexe C ci-jointe, qui fait partie du présent règlement.

5.3 Le plan de situation visé dans un plan d’arpentage à jour certifié par un arpenteur-géomètre de l’Ontario agréé et une copie d’un tel plan d’arpentage sont déposés auprès de la Corporation, sauf si cette exigence est suspendue parce que le chef du service du bâtiment peut, même s’il ne détient pas un plan d’arpentage à jour, déterminer si les travaux proposés sont conformes à la loi, au code du bâtiment et à toute autre loi applicable. Le plan de situation comprend les éléments d’information suivants :

a) la taille du lot et la superficie du bien-fonds;

b) les marges de recul par rapport aux bâtiments existants et proposés et aux limites du bien-fonds et par rapport les unes avec les autres;

c) les niveaux du sol actuels et finis, l’élévation de la semelle de la fondation ou de sa face intérieure et de l’arase de la fondation, la zone totale de drainage et l’orientation du drainage, la sortie des eaux;

d) les emprises, servitudes et services municipaux existants;

e) l’emplacement, la taille et la capacité de tous les services municipaux si les travaux proposés auront des incidences sur ces services et la taille et l’emplacement de tous les raccordements des services au bâtiment et le niveau radier du bâtiment ou des égouts. On entend par « services » les égouts séparatifs, les égouts pluviaux, les canalisations municipales, les canalisations de vidange d’eau et les lignes de transmission de l’énergie électrique. Si cela est permis, les propriétés desservies par des réseaux privés d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées indiquent l’emplacement des fosses septiques, des lits dallés, des puits et des raccordements au bâtiment desservi;

f) toute condition du sol susceptible, d’une manière quelconque, d’avoir des incidences sur l’usage ou la sécurité de l’installation ou du bâtiment proposé;

g) le plan de nivellement du lot, si le chef du service du bâtiment ou le surintendant de la voirie l’exige, qui précise la couche drainante et le nivellement des biens-fonds adjacents et de l’axe de la route à chaque extrémité du bien-fonds en question pour examen et approbation.

6.0 DROITS

6.1 Les droits du permis exigé sont indiqués dans l’Annexe A ci-jointe qui fait partie intégrante du présent règlement municipal. Ils sont exigibles au plus tard à la date de délivrance de toute catégorie de permis, sauf indication contraire du chef du service du bâtiment ou de la personne désignée et nommée à cette fin. En cas de droits impayés, le chef du service du bâtiment peut refuser de délivrer le permis demandé. En cas de demande de permis conditionnel, les droits du permis peuvent être acquittés à l’égard de la totalité du projet ou de la composante ou de la partie réelle du bâtiment pour lequel le permis est délivré, à la discrétion exclusive du chef du service du bâtiment.

6.2 Outre les droits exigibles conformément à l’article 6.1 ci-dessus, chaque demande de permis est aussi assujettie à des droits remboursables (les « droits administratifs d’exécution ») précisés à l’annexe B du présent règlement municipal. Les droits administratifs d’exécution sont acquittés au plus tard à la date de délivrance de toute catégorie de permis et s’ajoutent aux autres droits de permis précisés à l’article 6.1. En cas de droits administratifs d’exécution impayés, le chef du service du bâtiment peut refuser de délivrer le permis. Les droits administratifs d’exécution peuvent être remboursés à l’auteur de la demande conformément aux dispositions de l’Annexe B.

6.3  Les droits de permis indiqués à l’Annexe A sont calculés soit sous forme de droits fixes, soit sous forme de droits fixes minimaux en fonction d’une surface donnée auxquels s’ajoutent des droits progressifs applicables à un bâtiment dont la surface est supérieure à la surface précisée.

6.4 Le chef du service du bâtiment ou la personne désignée et nommée à cette fin calcule les droits de permis et les droits administratifs d’exécution.

6.5 Si les droits exigibles à l’égard d’une demande de travaux ou d’un permis conditionnel sont calculés en fonction de la surface du bâtiment, cette surface correspond soit à la surface hors-tout de tous les étages au-dessus du niveau du sol (ou en-dessous du niveau du sol dans le cas d’un bâtiment ou d’une résidence sous le niveau du sol), calculée entre les faces externes des murs extérieurs du bâtiment, soit, s’il n’y a pas de mur (c’est-à-dire une terrasse), à la surface totale d’un étage comprise dans le périmètre externe de l’étage. En cas de permis relatif à un nouvel usage, les droits sont calculés en fonction de la surface de tous les étages ou de toute la surface visée par le nouvel usage.

7.0 REMBOURSEMENT

7.1 En cas d’abandon de tout ou partie des travaux ou de non-commencement d’un projet quelconque, le chef du service du bâtiment fixe le montant des droits de permis, s’il en est, qui peut être remboursé au titulaire de permis conformément au paragraphe 7.2 du présent règlement municipal.

7.2 Les droits pouvant être remboursés correspondent à un pourcentage des droits de permis exigibles aux termes du présent règlement municipal. Les pourcentages fixés sont les suivants :

a) 80 pour 100, si la demande est déposée et que le processus de traitement ou d’examen n’a pas été réalisé;

b) 70 pour 100, si seulement les tâches rattachées à l’administration et au zonage ont été réalisées;

c) 60 pour 100, si les tâches rattachées à l’administration, au zonage et à l’examen des plans ont été réalisées;

d) 50 pour 100, si le permis a été délivré et qu’aucune inspection sur le terrain n’a été réalisée après la délivrance du permis;

e) un pourcentage égal à 5 pour 100 est aussi déduit à l’égard de chaque inspection sur le terrain réalisée après la délivrance du permis.

7.3 Malgré le paragraphe 7.2 et sous réserve du paragraphe 7.4 du présent règlement municipal, aucun remboursement n’est fait si le montant du remboursement en question est égal ou inférieur à 100,00 $.

7.4 Les droits de cession d’un permis ne sont pas remboursables.

7.5 Sous réserve du paragraphe 11.1 du présent règlement municipal, les droits d’un permis révoqué ne sont pas remboursés.

8.0       RÉVISION À UN PERMIS

8.1  Après la délivrance d’un permis aux termes de la Loi, tout avis relatif à une modification importante à un plan, un devis ou un document ou à d’autres renseignements sur la foi desquels un permis a été délivré doit être communiqué par écrit au chef du service du bâtiment, avec toutes les précisions utiles. La modification ne peut être réalisée sans l’autorisation écrite du chef du service du bâtiment. 

9.0   PERMIS AVEC RESTRICTIONS EN CAS DE BÂTIMENT TEMPORAIRE

9.1 Le chef du service du bâtiment peut délivrer un permis avec restrictions relativement à un bâtiment temporaire pour autoriser, pendant une durée limitée, l’érection et l’existence de tout ou partie d’un bâtiment.

9.2 Le permis relatif à un bâtiment temporaire peut être prorogé si le chef du service du bâtiment accorde sa permission par écrit.

10.0    RENOUVELLEMENT DU PERMIS

10.1 Le chef du service du bâtiment peut renouveler un permis ou un permis révoqué si les droits de renouvellement prescrits sont acquittés et si les plans et devis respectent l’ensemble des exigences de la Loi, du code du bâtiment et de toute autre loi applicable en vigueur à la date de la demande de renouvellement du permis en question.

11.0    RÉVOCATION, RÉVOCATION REPORTÉE ET CESSION D’UN PERMIS

11.1    Révocation d’un permis

a) Avant de révoquer un permis conformément aux alinéas 8 (10) b) et c) de la Loi, le chef du service du bâtiment donne avis écrit de son intention de révoquer le permis au titulaire du permis à sa dernière adresse connue. Si, à l’expiration d’un délai de 30 jours à partir de la date de cet avis, le motif de révocation du permis existe toujours, le permis peut être révoqué sans aucun autre avis et il peut être disposé de tous les plans et autres renseignements soumis.

b) L’avis prévu à l’alinéa 11.1 a) est signifié à personne ou par courrier recommandé. En cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé signifié le troisième jour ouvrable qui suit sa mise à la poste.

11.2    Report de la révocation

a) À la réception d’un avis d’intention de révoquer un permis conformément aux alinéas 8 (10) b) et c), le titulaire du permis peut, dans les 30 jours de la date de l’avis, demander par écrit au chef du service du bâtiment de reporter la révocation du permis.

b)a demande de report de révocation du permis précise les raisons applicables et la date à laquelle les travaux commenceront ou recommenceront.

c) Une fois qu’il a étudié les circonstances de la demande et établi qu’aucune modification susceptible d’empêcher la délivrance du permis original n’a été apportée à la Loi, au code du bâtiment et à toute autre loi applicable, le chef du service du bâtiment peut autoriser le report de la révocation à une nouvelle date et en informer le titulaire du permis.

11.3    Cession du permis

a) Le permis ne peut être cédé que si le nouveau propriétaire remplit une demande de permis conformément aux exigences de l’article 4 du présent règlement municipal.

b) Le nouveau propriétaire doit acquitter les droits prescrits à l’Annexe A à la cession du permis. Il devient dès lors le titulaire du permis pour les besoins de la Loi et du code du bâtiment.

c) Les droits détenus, notamment les droits administratifs d’exécution, sont réputés cessibles au nouveau titulaire du permis, sans aucun autre avis après la délivrance du nouveau permis.

12.0    AVIS

12.1 En ce qui concerne les avis prescrits aux termes de l’article 2.4.5.1 du code du bâtiment, le titulaire du permis ou son mandataire autorisé avertit le chef du service du bâtiment ou la personne que celui-ci a désignée que les travaux peuvent maintenant être inspectés.

12.2 En ce qui concerne les avis donnés conformément au paragraphe 12.1 du présent règlement municipal, un inspecteur procède à une visite du chantier du bâtiment visé par l’avis dans le délai fixé à l’article 2.4.5.3 du code du bâtiment.

12.3 En ce qui concerne les « avis supplémentaires » prévus à l’article 2.4.5.2 du code du bâtiment, le titulaire du permis ou son mandataire autorisé communique au chef du service du bâtiment le même avis que celui qui est prévu à l’article 2.4.5.3 du code du bâtiment avant chaque étape des travaux à l’égard desquels un avis anticipé est exigé aux termes du code du bâtiment.

12.4 L’avis conforme au présent article n’est pas valide tant que le chef du service du bâtiment ou la personne qu’il a désignée n’a pas reçu un avis écrit ou oral et que ce même avis n’a pas été remis aux bureaux municipaux.

13.0    ORGANISMES INSCRITS D’EXÉCUTION DU CODE

13.1    Le chef du service du bâtiment est autorisé à négocier et à exécuter un accord de service avec un organisme inscrit d’exécution du code qui exercera des fonctions précises conformément à l’article 4.1 de la Loi pourvu que cet organisme respecte toutes les exigences de la Loi et du code du bâtiment et que les fonds soient disponibles dans le budget de fonctionnement.

14.0    DOCUMENTS AFFICHÉS AU CHANTIER

14.1    Pendant les travaux, le titulaire du permis laisse affiché :

a)dans un endroit bien en vue dans le lieu à l’égard duquel le permis a été délivré une copie du permis ou de l’affiche ou du panneau qui tient lieu d’avis;

b) une copie des dessins et devis approuvés visés dans la demande de permis dans le lieu à l’égard duquel le permis a été délivré;

c)un signe, une affiche ou un panneau visible de la rue et indiquant l’adresse municipale du lieu à l’égard duquel le permis a été délivré.

15.0    FORMULES PRESCRITES

15.1 Les formules prescrites à titre de demandes de permis ou concernant des questions administratives sont les formules figurant dans l’Annexe C jointe au présent règlement municipal et en faisant partie intégrante.

16.0    DIVISIBILITÉ

16.1 Si un tribunal compétent déclare qu’un article, un paragraphe, un alinéa ou une disposition du présent règlement administratif est nul, cette déclaration n’a aucune incidence sur la validité de tout ou partie du présent règlement municipal, à l’exception de la partie déclarée nulle.

17.0    INFRACTION

17.1    Quiconque enfreint une disposition du présent règlement municipal est coupable de l’infraction prévue à l’article 36 de la Loi. 

18.0    ANNEXES AU RÈGLEMENT MUNICIPAL

18.1    Les Annexes A, B et C du présent règlement municipal sont réputées en faire partie intégrante.

19.0    ABROGATION

19.1    Les règlements municipaux nos 52-97 et 48-2001 sont abrogés par les présentes.

 20.0    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

20.1    Le présent règlement municipal entre en vigueur le 15 mai 2006.

Première, deuxième et troisième lecture le 15 mai 2006.

Lu une troisième fois et adopté le 15 mai 2006.

 

Jean-Yves Lalonde                                 Diane Thauvette
Maire                                                    Greffière-Trésorière

ANNEXE A, B & C  – RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES PERMIS   DE CONSTRUIRE No 2006-44