Tous les règlements doivent être approuvés par le Conseil municipal du Canton d'Alfred et Plantagenet. Certains règlements sont seulement disponibles en anglais. Si une personne le désire, tous les documents sur cette page, ainsi que toute version antérieure depuis 2012 sont disponibles en version papier, en français et en anglais. Le personnel du canton d'Alfred et Plantagenet est à votre disposition pour discuter d'un document ou pour vous en faire un résumé.

Veuillez noter que les règlements ci-dessous sont pour fin de consultation seulement. Tout individu souhaitant obtenir une copie certifiée d'un règlement peut communiquer avec le bureau de la Greffe au 613-673-4797 ou par courriel à l'adresse suivante: info@alfred-plantagenet.com.

Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario

Politiques

Politique de gestion stratégique des biens

 CORPORATION DU CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET

Date effective: 18 juin 2019

Déclaration

  1. La Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet est engagée à offrir aux résidents des services financièrement responsables, favorisant l’amélioration économique, sociale et environnementale de notre communauté. Pour assurer la durabilité, promouvoir la gestion des risques et atteindre les niveaux de service voulus, le canton doit gérer ses infrastructures municipales conformément à ses plans, politiques et procédures.
  2. La planification de la gestion des biens pour l’infrastructure municipale du canton sera conforme au règlement de l’Ontario 588/17 ((Règl. de l’Ont. 588/17), Planification de la gestion des biens pour l’infrastructure municipale, sous la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité.
  3. Pour assurer une prise de décision exhaustive et fondée, le canton et ses principaux intervenants sont engagés à mettre à jour l’inventaire des infrastructures municipales et d’assurer une concordance réciproque dans le plan de la gestion des biens.
  4. Le canton doit revoir et mettre à jour son plan de la gestion des biens au moins cinq ans après l’année de son achèvement en vertu de l’article 6 et au moins tous les cinq ans par la suite (Règl. de l’Ont. 588/17, article 7 (1)).
  5. Le canton préparera sa première politique de gestion stratégique des biens au plus tard le 1er juillet 2019 et la révisera, si nécessaire, et l’actualisera au moins tous les cinq ans (Règl. de l’Ont. 588/17, article 4).

Définitions

Sauf indication contraire, les définitions fournies dans cette politique sont conformes à celles décrites dans le Règl. de l’Ont. 588/17.

  1. ‘’Canton’’ signifie la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.
  2. ‘’Conseil’’ signifie le conseil municipal de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.
  3. ‘’Directeur général’’ signifie le directeur général de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.
  4. ‘’Chefs de département’’ signifie l’individu responsable de gérer un département de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.
  5. ‘’Département de finance’’ signifie le département de finance de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.
  6. ‘’Trésorier’’ signifie le trésorier de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet.

But

  1. Le but de cette politique est d’encadrer la mise en œuvre de la gestion des biens afin d’immobiliser une approche cohérente et stratégique à tous les paliers de l’organisation, ainsi que de guider le personnel responsable de la gestion des biens.
  2. Cette politique témoigne d’un engagement organisationnel global à gérer de manière responsable les infrastructures municipales, et d’améliorer la responsabilisation et la transparence envers la communauté en approuvant de meilleures pratiques, en atteignant les niveaux de services ciblés et en gérant de façons efficace et efficiente les risques.

 

Règlementation

  1. Cette politique est conforme au Règl. de l’Ont. 588/17. Cette politique s’applique à tous les membres du conseil, dirigeants et employés du canton.

Orientation stratégique

  1. La vision du canton est de gérer ses infrastructures municipales de façon proactive afin de mieux servir ses résidents, notamment :
    1. Offrir des services de manière efficace, sécuritaire, durable et responsable.
    2. Atteindre efficacement les niveaux de service ciblés par l’entremise de la gestion des durées de vie de nos infrastructures, tel que prescrit dans le plan de la gestion des biens.
    3. Supporter la durabilité et le développement économique.
    4. Effectuer une planification financière et une prise de décision prudente.
  2. La planification de la gestion des biens ne se fera pas de façon isolée et sera par conséquent intégrée aux objectifs, plans et politiques municipaux.
  3. Le conseil, le directeur général et les chefs de département réviseront cette politique et l’incorporeront dans la planification de la gestion des biens qui favorise une intégration des stratégies et des plans adoptés par le canton. Ces documents incluent, sans toutefois s’y limiter :
    1. Le plan stratégique
    2. Plan directeur loisirs et culture
    3. Le plan d’immobilisations décennal
    4. Le plan officiel des aires urbaines du canton d’Alfred et Plantagenet
    5. Le plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell
    6. Le plan d’accessibilité
    7. L’étude des frais de développement
    8. La politique sur les immobilisations corporelles
    9. La procédure d’achats et d’appel d’offres
    10. La politique de placements
    11. Le plan d’urgence

Exigences règlementaires

  1. Le processus décisionnel du canton, tout en gérant et en planifiant ses investissements d’infrastructures, devrait découler des principes clés suivants, énoncés dans la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité :
    1. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait avoir une vision à long terme tout en considérant les tendances démographique et économique.
    2. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait considérer tout budget ou plan financier applicable.
    3. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait clairement identifier les priorités d’infrastructures, notamment pour guider les décisions d’investissements.
    4. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait promouvoir la compétitivité économique, la productivité, la création d’emplois et les opportunités de formation.
    5. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait être fondée sur des preuves et être transparente. De plus, sous réserve d’une prohibition prévue par une loi ou autrement par la loi, la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements :
      1. Les décisions en matière de gestion des biens devraient découler d’informations disponibles au public ou rendues publiques, et
      2. Les informations ayant des répercussions sur les décisions en matière d’infrastructures et les décisions d’investissement qui s’ensuivent devraient être partagées avec le gouvernement et les entités du secteur parapublic, et devraient être prises en considération.
    6. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait assurer la prestation continue de services publics de base.
    7. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait minimiser l’impact des infrastructures sur l’environnement, respecter et contribuer au maintien de la diversité écologique et biologique et être résiliente aux effets du changement climatique.
    8. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait s’efforcer d’utiliser des agrégats recyclés acceptables. 
    9. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs participant à la construction et à la maintenance des infrastructures municipales.
    10. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait promouvoir les avantages communautaires, étant les avantages sociaux et économiques additionnels résultant d’un projet d’infrastructure destiné à améliorer le mieux-être de la communauté touchée par le projet, tels que :
      1. La création d’emplois locale et d’opportunités de formation (incluant pour les apprentis, au sens de l’article 9 de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité),
      2. L’amélioration des espaces publics communautaires, et
      3. Tout avantage spécifique identifié par la communauté.
    11. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait promouvoir l’accessibilité pour les personnes handicapées.
    12. La planification de la gestion des biens et des investissements devrait encourager l’innovation en créant des opportunités rendant possible l’utilisation de technologies, de services et de pratiques innovateurs, particulièrement ceux développés en Ontario.
    13. Lorsque des plans ou des stratégies provinciaux ou municipaux sont établis en Ontario, en vertu d’une loi ou autrement, mais ne lient pas et ne s’appliquent pas au canton, selon le cas, le canton doit néanmoins être consciencieux de ces plans et stratégies et les considérer dans la prise de décisions d’investissement en matière d’infrastructures, pour but de les respecter et de les supporter dans la mesure où ils sont pertinents.

Seuil de capitalisation

  1. Le service rendu par un actif sera le facteur décisif à savoir s’il sera inclus ou non dans le plan de la gestion des biens. Ce sont les actifs dont leur rôle dans la prestation de services nécessite une gestion délibérée du canton qui seront inclus dans le plan de la gestion des biens. L’objectif de cette politique en matière de niveau de service se voit différent aux fins de la politique sur les immobilisations corporelles, qui elle prescrit un seuil de capitalisation pour fins d’informations financières.
  2. Pour cette raison, le seuil de capitalisation défini dans la politique sur les immobilisations corporelles ne servira pas à la sélection des actifs inclus dans le plan de la gestion des biens. Toutefois, ladite politique peut servir de référence, dans la mesure pertinente pour fins de la planification de la gestion des biens et des investissements, soit disant inclure au minimum les actifs identifiés pour fins d’informations financières dans le plan de la gestion des biens

Budget

  1. Le plan de la gestion des biens et son progrès seront intégrés annuellement dans l’établissement des budgets capital et opérationnel municipaux ainsi que dans le plan d’immobilisations décennal. Chaque chef de département fera référence au plan de la gestion des biens dans son département respectif afin de :
    1. Vérifier les dépenses anticipées identifiées dans le plan.
    2. Vérifier le progrès du plan et identifier les écarts potentiels.
    3. Prioriser les besoins en dépenses des actifs nouveaux et courants et leur impact sur les coûts opérationnels futurs.
    4. Intégrer de nouveaux outils pour générer des revenus et des stratégies alternatives de financement, dans la mesure du possible.
  2. Les budgets ainsi préparés par chacun des départements seront ensuite analysés dans le cadre du processus budgétaire municipal.
  3. Le département de finance participera à la planification de la gestion des biens afin de faciliter le lien entre :
    1. La stratégie financière développée à même le plan de la gestion des biens.
    2. La soumission des budgets par chacun des départements.
    3. Le processus budgétaire, déjà encadré par le département de finance.

Planification communautaire

  1. Le plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell ainsi que le plan officiel des aires urbaines du canton d’Alfred et Plantagenet guident et dirigent la croissance, le développement, le réaménagement et les activités de conservation dans le canton. Sans règlementer l’utilisation des sols, ils offrent un cadre stratégique pour l’emploi d’outils de règlementation, tels que des règlements de zonage, des plans de lotissement, des programmes d’immobilisations, des budgets municipaux et autres règlements municipaux. Les plans officiels visent à assurer une gestion efficiente et efficace des utilisations du sol et des ressources de manière financièrement responsable et à supporter un équilibre entre les droits des résidents et les besoins communautaires, tout en préservant et protégeant l’environnement.

  2. Le plan de la gestion des biens doit s’harmoniser avec les deux plans officiels afin de guider judicieusement les décisions de développement communautaire et de réaménagement nécessitant de nouvelles infrastructures, ou des rehaussements d’infrastructures existantes.

  3. Les parties impliquées dans l’élaboration du plan de la gestion des biens feront référence aux lignes directrices des plans officiels ainsi qu’aux méthodes, hypothèses et données utilisées dans son développement. Ces renvois réciproques permettent d’assurer que le développement et le réaménagement du territoire du canton se feront désormais selon les moyens financiers du canton avec une compréhension des besoins courants et futurs en infrastructures.

Changement climatique

  1. Le changement climatique sera considéré dans la gestion de risques du canton intégrée aux méthodes de la planification de la gestion des biens. Le canton évaluera l’impact du changement climatique sur ses infrastructures municipales et établira des procédures qui prôneront un équilibre entre les capacités organisationnelles, le soutien financier et celui de ses parties prenantes, ainsi que les risques et vulnérabilités locaux liés au changement climatique.
  2. L’approche du canton comportera les actions suivantes, sans toutefois s’y limiter, les coûts anticipés résultant des vulnérabilités potentielles, les mesures d’atténuation, les niveaux de service rendus par les opérations, les cédules de maintenance, les opportunités d’adaptation, la planification des mesures d’urgence et le financement pour imprévus et par les réserves.

Engagement des parties prenantes

  1. L’objectif primaire du canton est de fournir efficacement à ses diverses parties prenantes les services municipaux dont ils ont besoin en respectant les limites imposées par les exigences règlementaires, l’environnement bâti et l’environnement naturel.
  2. Pour atteindre cet objectif, le canton doit comprendre les besoins des parties prenantes actuelles, des générations futures et en tenir compte dans la planification de la gestion des biens.
  3. En conséquence, le canton doit :
    1. Offrir aux résidents et aux autres parties prenantes desservies par le canton des possibilités de participer dans la planification de la gestion des biens.
    2. Coordonner la planification de la gestion des biens avec d’autres agences appartenant des infrastructures, telles que les organismes municipaux et les services publics règlementés.

Responsabilités

  1. La planification de la gestion des biens requiert la collaboration de parties prenantes clés du canton. L’engagement de toutes les parties impliquées est essentiel pour mener à bien le déploiement du plan de la gestion des biens.

  2. Conseil

    1. Approuver la politique de gestion stratégique des biens.

    2. Approuver par résolution le plan de la gestion des biens et ses mises à jour tous les cinq ans.

    3. Réviser annuellement la mise en œuvre du plan de la gestion des biens.

    4. Soutenir les efforts continus pour améliorer et mettre en œuvre le plan de la gestion des biens.

    5. Approuver des stratégies et de meilleures pratiques lors de l’élaboration du budget final.

    6. Consulter les chefs de département.

  3. Directeur général

    1. Veiller au respect de la politique de gestion stratégique des biens et de la règlementation provinciale encadrant la planification de la gestion des biens.

    2. Superviser la mise en œuvre et le déploiement du plan de la gestion des biens.

  4. Trésorier

    1. Élaborer et mettre à jour, au besoin, la politique de gestion stratégique des biens pour fins d’approbation par le conseil.

    2. Mettre à jour le plan de la gestion des biens, au besoin, pour fins d’approbation par le conseil.

    3. Veiller à l’application de la politique de gestion stratégique des biens.

    4. Soutenir et conseiller les parties prenantes durant le processus budgétaire pour assurer une intégration du plan de la gestion des biens.

    5. Coordonner et suivre le progrès et la mise en œuvre du plan de la gestion des biens.

    6. Supporter le conseil, le directeur général et les chefs de département dans l’établissement et l’intégration de meilleures pratiques.

  5. Chefs de département

    1. Surveiller les activités de planification de la gestion des biens qui relèvent de leur département et celles appuyant les autres départements.

    2. Responsable de la planification de la gestion des biens du canton globalement, en ce qui concerne le plan et la politique de gestion stratégique des biens.

    3. Veiller à l’intégration du plan de la gestion des biens dans leur budget respectif en considérant les exigences courantes et futures.

    4. Supporter le directeur général et le trésorier dans le développement, la mise en œuvre et la mise à jour du plan de la gestion des biens.

Règlements

Agent d'examen et d'audience

CORPORATION DU CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET

Règlement 2023-57

ATTENDU que les articles 8, 9 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c.25, telle que modifiée, (“Loi de 2001 sur les municipalités”) autorisent la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet à adopter les règlements nécessaires ou souhaitables à des fins municipales;

ET ATTENDU que le paragraphe 102.1(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit qu’une municipalité peut exiger d’une personne qu’elle paie une pénalité administrative si elle est convaincue que cette personne n’a pas respecté un règlement municipal concernant le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt des véhicules;

ET ATTENDU que la province de l’Ontario a adopté le Règlement sur les pénalités administratives, O. Reg 333/07, conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités, qui s’applique aux pénalités administratives relatives au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt des véhicules;

ET ATTENDU qu’en vertu du règlement sur les pénalités administratives, une personne qui reçoit un avis de sanction a le droit de demander une révision de la sanction administrative par un agent d’examen nommé par la municipalité;

ET ATTENDU qu’en vertu du règlement sur les pénalités administratives, une personne qui reçoit un avis de décision d’un agent d’examen a le droit de demander une révision de la décision de l’agent d’examen par un agent d’audience nommé par la municipalité;

ET ATTENDU que le Canton d’Alfred et Plantagenet considère qu’il est souhaitable et nécessaire d’établir le poste d’agent d’examen et d’agent d’audience qui sont requis pour l’application du règlement sur les sanctions administratives du Canton.

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet adopte ce qui suit :

Titre abrégé

  1. Ce règlement peut être cité comme “Règlement relatif aux agents d’examen et d’audience”.

Définitions

  1. Sanction Administrative désigne une sanction administrative établie par le règlement ou figurant dans les annexes ci-jointes (Administrative Penalty).
  2. Règlement sur les sanctions administratives désigne le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et ses annexes, tels que modifiés de temps à autre (Administrative monetary penalties by-law);
  3. Greffier désigne le Greffier du Canton d’Alfred et Plantagenet (Clerk);
  4. Conseil désigne le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet(Council);
  5. Agent d’audience désigne une personne nommée de temps à autre par le Conseil conformément au présent règlement (Hearings Officer);
  6. Parent désigne une personne ayant démontré son intention de considérer un enfant comme un membre de sa famille qu’il soit ou non le parent naturel de l’enfant (Parent);
  7. Avis de sanction signifie un avis donné à une personne en vertu du règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Penalty Notice);
  8. Personne désigne un particulier ou une entreprise commerciale, une société, une société en nom collectif ou une société en commandite (Person);
  9. Pouvoir de Décision désigne le pouvoir ou le droit, conféré par ou en vertu du présent règlement et du règlement sur les sanctions administratives, de prendre une décision décidant ou prescrivant les droits légaux, les pouvoirs, les privilèges, les immunités, les devoirs ou les responsabilités de toute personne (pouvoir de décision) :
    1. dans le cas d'un agent de contrôle, en ce qui concerne une demande de révision d'une sanction administrative ; et
    2. dans le cas d'un conseiller-auditeur, dans le cadre d'un appel d'une décision de filtrage.
  10. Règlement désigne le Règlement de l’Ontario sur les pénalités administratives Règl. Ont. 333/07 (Regulation);
  11. Proches parents se dit de chacune des personnes suivantes (Parents):
    1. conjoint ou conjointe, conjoint ou conjointe de fait, ou toute personne avec laquelle la personne vit en tant qu’époux ou épouse en dehors du mariage;
    2. parent;
    3. un enfant, incluant un beau-fils ou une belle-fille, un petit-fils ou une petite-fils;
    4. les frères, les soeurs, et les enfants des frères et soeurs;
    5. la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu;
    6. les beaux-parents, incluant la mère, le père, la sœur, le frère, la fille et le fils; et
    7. toute personne qui vit en permanence avec la personne concernée.
  12. Décision d’examen désigne un avis de la décision de l’agent d’examen (Screening Decision);
  13. Agent d’examen désigne une personne nommée de temps à autre par le Conseil conformément au présent (Screening Officer);
  14. Conjoint(e) désigne une personne avec qui la personne est mariée ou avec qui elle réside dans une relation conjugale en dehors mariage (Spouse); and
  15. Canton désigne la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet, ou l’un de ses employés désignés (Township).

Agent d'examen

  1. Le poste d’agent d’examen est créé dans le but d’exercer le pouvoir de décision dans le cadre de l’examen d’une sanction administrative, comme le prévoit le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires du Canton.
  2. L’agent d’examen dispose de tous les pouvoirs de révision prévus par le règlement du Canton sur les sanctions administratives pécuniaires et le règlement de l’Ontario.
  3. Un agent d’examen doit:
    1. être nommé par le Conseil
    2. avoir des connaissances et de l’expérience en droit administratif; et
    3. être de bonne moralité. 

Agent d'audience

  1. Le poste d’agent d’audience est créé dans le but d’exercer le pouvoir de décision dans le cadre de l’appel d’une décision d’examen, comme le prévoit le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires.
  2. L’agent d’audience dispose de tous les pouvoirs de révision prévus par le règlement du Canton sur les sanctions administratives pécuniaires et le règlement de l’Ontario.
  3. Un agent d’audience:
    1. être nommé par le Conseil
    2. avoir des connaissances et de l’expérience en droit administratif; et
    3. être de bonne moralité. 

Dispositions générales

  1. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées Agent d’examen ou Agent d’audience:
    1. un membre du Conseil;
    2. un parent d’une personne mentionnée à l’article 5.1 a);
    3. dans le cas de l’Agent d’audience, un employé du Canton, ou
    4. une personne endettée envers le Canton autre que
      1. à l’égard des taxes foncières courantes; ou
      2. en vertu d’une entente avec le Canton dont les conditions sont respectées.
  2. L’agent d’examen est nommé pour la période sous réserve des conditions déterminées par le personnel de la municipalité conformément aux politiques et lignes directrices de la municipalité en matière d’emploi ou de contrat.
  3. L’agent d’audience occupera son poste pour une période de deux ans et par la suite jusqu’à ce qu’un agent d’audience soit renommé ou qu’un successeur soit nommé en vertu du présent règlement ou qu’il ne soit plus requis par le Canton.
  4. Nul ne peut tenter, directement ou indirectement, de communiquer avec un agent d’examen ou un agent d’audience ou de l'influencer en ce qui concerne la détermination d'une question relative à un pouvoir de décision délégué dans une procédure qui est ou sera pendante devant l'agent d’examen ou l’agent d’audience, à l'exception d'une personne qui a le droit d'être entendue dans la procédure ou de l'avocat ou du représentant agréé de la personne, et uniquement par la personne ou l'avocat ou le représentant agréé de la personne au cours de l'audience de la procédure dans laquelle la question est soulevée.
  5. L’article 5.4 n’empêche pas l’agent d’examen ou l’agent d’audience de demander et de recevoir des conseils juridiques.
  6. Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende et des autres sanctions prévues par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33, et la Loi de 2001 sur les municipalités, telles qu'elles peuvent être modifiées de temps à autre.

Date d'entrée en vigueur et validité

  1. Le présent règlement entrera en vigueur à la date de son adoption.

LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME LECTURE, ET FINALEMENT ADOPTÉ CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2023.

Signé par Yves Laviolette, Maire, et Annie Rochefort, Greffière.

ANNEXE "B" - FRAIS ADMINISTRATIFS

Frais de recherche: 10 $

Frais de retard de paiement: 25 $

Frais d'effet sans provision: 25 $

Frais de défaut de comparaître devant l'agent d'examen: 50 $

Frais de défaut de comparaître devant l'agent d'audience: 100 $

Frais de demande de refus de plaque: 22 $

Frais pour courrier recommandé: 15 $

Frais de recherche de titre: 40 $

Frais d'arbitrage: 25 $

Note: Les frais énumérés à l'annexe B du présent règlement sont assujettis à la taxe de vente harmonisée (T.V.H.), le cas échéant.

Arrosage durant l'été

Le règlement 2011-58 pour modifier le règlement 2009-39 pour réglementer la consommation d'eau durant les mois d'été pour les résidents qui utilise l'aqueduc municipal.

Barème de droit - Aménagement du territoire - Règlement 2016-95

Le barème de droits pour le traitement de demandes relatives à l'aménagement du territoire est énuméré dans le règlement 2021-01.

Bâtiments et permis

Règlement numéro 2018-53, amandé 2006-44

Bruit

Règlement 2007-53 qui vise à interdire et réglementer le bruit

Camions interdits

Le réglement 2011-73 qui interdit les camions de transport sur certaines routes. 

Clôture de piscine

Le règlement 2005-69 amendé qui concerne les clôtures qui entourent les piscines extérieures sur les propriétés privées.

Contrôle des animaux et médaille de chien

Règlement 2023-05 sur le contrôle des animaux (anglais seulement)

Défense de fumer

Le règlement 2003-41 interdit l'usage du tabac dans les édifices municipaux.

Élections

Un règlement autorisant l'utilisation de méthodes de vote alternatives pour l'élection municipale de 2018. (Anglais seulement)

Un règlement 2017-75 modifiant le Règlement 2017-21 afin d'ajouter des dispositions prévoyant une période de vote par anticipation. (Anglais seulement)

Un règlement 2017-24 autorisant la Corporation du canton d'Alfred et Plantagenet à signer une entente de service pour le système de vote par Internet et par téléphone avec Intelivote Systems Inc. (Anglais seulement)

Feux d'artifice

**Ce règlement n'est pas encore disponible en français. Vous pouvez téléphoner au 613.673.4797 ou envoyer un courriel à info@alfred-plantagenet.com pour des renseignements en français.

THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP
OF ALFRED AND PLANTAGENET

BY-LAW 2022-30

Being a By-law to prohibit and to regulate the sale and discharging of fireworks in the Township of Alfred and Plantagenet.

WHEREAS Subsection 11 (2) of the Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25, as amended permits council of local municipalities to pass by-laws and make regulations for the health, safety and well-being of persons within the municipality;

AND WHEREAS Subsection 120(1) of the Municipal Act, 2001, S.0. 2001, c. 25, as amended provides that a local municipality may: (a) prohibit and regulate the manufacture of explosives in the municipality; (b) prohibit and regulate the storage of explosives and dangerous substances in the municipality; (c) regulate the keeping and transportation of explosives and dangerous substances in the municipality; and (d) prohibit the manufacture or storage of explosives unless a permit is obtained from the municipality for those activities and may impose conditions for obtaining, continuing to hold and renewing the permit, including requiring the submission of plans; and

AND WHEREAS Paragraph (a) of section 121 of the Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25, as amended, provides that a municipality may prohibit and regulate the Sale of Fireworks and the discharging of Fireworks, as defined in this by-law;

AND WHEREAS Section 436 of the Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25, as amended, states that a municipality has the power to pass by-laws providing that the municipality may enter on land at any reasonable time for the purpose of carrying out an inspection to determine whether or not the following are being complied with a by-law of the municipality passed under this Act, a direction or order of the municipality made under this Act or made under a by-law of the municipality passed under this Act, a condition of a licence issued under a by-law of the municipality passed under this Act or an order made under section 431 of this Act;

AND WHEREAS paragraph 7.1(1)(a) of the Fire Protection and Prevention Act, 1997, S.O. 1997, c. 4, as amended, provides that a council of a municipality may pass by-laws regulating fire prevention, including the prevention of spreading fires;

NOW THEREFORE the Council of the Corporation of the Township of Alfred and Plantagenet enacts as follows:

Definitions
  1. In this By-law:
    1. "Act" means the Explosives Act, R.S.C. 1985, c. E-17, as amended, and any regulations enacted thereto, or any act or regulations enacted in substitution thereof;
    2. "Authorization" means a permission of the Council of the Township of Alfred and Plantagenet granted by resolution or amendment to permit the discharging of fireworks;
    3. "Corporation" shall mean the Corporation of the Township of Alfred and Plantagenet.
    4. "Council" shall mean the Council of the Corporation of the Township of Alfred and Plantagenet.
    5. "Explosives Act" means the Explosives Act, R.S.C. 1985, c. E-17, as amended, and any regulations enacted thereto, or any act or regulations enacted in substitution thereof;
    6. "Fire Chief' means the person appoint by By-law as Fire Chief for the Township of Alfred and Plantagenet or his or her designate;
    7. "Firecracker" means a pyrotechnic device that explodes when ignited and does not make any subsequent display or visible effect after the explosion, and includes those devices commonly known as Chinese firecrackers;
    8. "Fire Protection and Prevention Act" means the Fire Protection and Prevention Act, 1997, S.O. 1997, c. 4, as amended, and any regulations enacted thereto, or any act or regulations enacted in substitution thereof;
    9. "Fireworks" shall consist of the following devices:
      1. "Display Fireworks" means high hazard fireworks generally used
        for recreation that are classified under Class 7, Subdivision 2 of
        Division 2, as described in subsection 14(6) of Regulation C.R.C., c.
        599 of the Explosives Act and includes but is not limited to rockets,
        serpents, shells, bombshells, tourbillions, maroons, large wheels,
        bouquets, barrages, bombardos, waterfalls, fountains, batteries,
        illuminations, set pieces and pigeons, but excluding firecrackers;

      2. "Consumer Fireworks" means consumer fireworks that do not
        travel more than three (3) meters from the point of ignition are low
        hazard fireworks generally used for recreation that are classified
        under Class 7, Subdivision 1 of Division 2, as descried in subsection
        14(5) of Regulation C.R.C., c 599 of the Explosives Act, and includes
        but is not limited to, firework showers, fountains, lawn lights,
        pinwheels, volcanoes, sparklers and other similar devices, but
        excluding Christmas crackers and caps for toy guns;

      3. "Special Effect Pyrotechnic" means a high hazard firework that is
        classed as a F.3 Special Effect Pyrotechnics under the Act and that
        is used to produce a special pyrotechnic effect for indoor or outdoor
        performances and includes black powder bombs, bullet effect, flash
        powder, air bursts, smoke compositions, gerbs, lances and wheels;

      4. "Prohibited Firework" includes but is not limited to cigarette loads
        or pings, exploding matches, sparkling matches, ammunition for
        miniature tie clip, cufflink or key chain pistols, auto alarms or jokers,
        cherry bombs, M-80 and silver salutes and flash crackers, throw
        down torpedoes and crackling balls, exploding golf balls, stink bombs
        and smoke bombs, tear gas pens and launchers, party peppers and
        table bombs, table rockets and battle sky rockets, fake firecrackers
        and other trick devices or practical jokes as included on the most
        recent list of prohibited fireworks as published for time to time under
        the Act;

    10. "Fireworks Supervisor" means a person who is an approved purchaser
      of display fireworks and who is qualified under the Act to supervise the
      discharge of display fireworks;

    11. "Flying Lantern" also known as Sky Lantern, Chinese Lantern, Kongming
      Lantern or Wish Lantern, means a small hot air balloon or similar device
      made of treated paper or any other material, with an opening at the bottom,
      which is propelled y an open flame generated by a small candle or fuel cell,
      allowing the balloon or similar device to rise and float in the air,
      uncontrollably, while ignited;

    12. "FPPA" see the Fire Protection and Prevention Act, 1997, S.O. 1997, c. 4,
      as amended, and the regulations enacted thereunder as amended from
      time to time or any act and regulations enacted in substitution therefore;

    13. "Highway" means and includes a common and public highway, street,
      avenue, parkway, driveway, square, place, bridge, viaduct or trestle, any
      pat of which is intended for or used by the general public for the passage of
      vehicles and includes the area between the lateral property lines thereof;

    14. "Municipal Law Enforcement Officer" shall mean the Municipal Law
      Enforcement Officer of the Township of Alfred and Plantagenet;

    15. "Municipal Building" means any building, or structure to which the
      Township holds right or ownership to;

    16. "Municipal Property" means any land and any indoor or outdoor facilities
      or installations located on this land which is owned, leased or operated by
      the Corporation of the Township of Alfred and Plantagenet;

    17. "Outdoor" means the whole or part of any outdoor area, and for the greater
      certainty includes any open space which is outside of a building, structure,
      including ay temporary building, structure or part thereof, whether covered
      by a roof or not;

    18. "Person" shall mean an include any individual, corporation, partnership,
      company, association or party and the heirs, executors, administrators or
      other legal representatives of such person, to whom the context can apply
      according to the law;

    19. "Permit" means a Display Fireworks, or a Pyrotechnic Special Effects
      Fireworks Permit issued by the Township of Alfred and Plantagenet By-law
      Enforcement Department with the written approval of the Township of Alfred
      and Plantagenet Fire Services, the form of which may be amended from
      time to time;

    20. "Pyrotechnician" means a person who is certified under the Act as a
      Theatrical User, an Assistant, a Pyrotechnician or a Special Effects
      Pyrotechnician and is qualified to purchase and supervise the display of
      pyrotechnic special effect fireworks under the Act;

    21. "Sale" or "Sell" means and shall include all attempts to offer to sell or
      invitations to purchase whether by express act or implication;

    22. "Township" shall mean the Township of Alfred and Plantagenet;

    23. "Vehicle" shall mean a motor vehicle, trailer, boat, motorized snow vehicle,
      mechanical equipment and any vehicle drawn, propelled or driven by any
      kind of power;

Interpretation
  1. Where a situation arises, that is not covered by a specific regulation or where two or more regulations are equally applicable, all provisions shall be complied with or, where it is not possible to comply with all the provisions applicable, the most restrictive provisions shall prevail.
General
  1. No person shall possess or discharge any fireworks that are not authorized by the Explosive Act.
  2. No person shall discharge fireworks when there is a fire ban in place.
  3. No person shall discharge firecrackers.
  4. No person shall ignite, release, or set off into the air an ignited Flying Lantern.
Sale of Fireworks
  1. No person shall knowingly sell or supply fireworks to a person less than eighteen (18) years of age.
  2. No person shall sell or supply fireworks to a person who appears to be under the age of twenty-five (25) without a proof of age.
  3. A person who accepts money from a person less than eighteen (18) years of age or apparently less than twenty-five (25) years of age without proof of age in return for fireworks purchased from a licensed retailer is deemed to have sold or supplied fireworks in contravention to section 7 or 8 of this by-law.
Consumer Fireworks
  1. No person shall discharge Consumer Fireworks except on the days listed in Schedule A of this by-law.
  2. No person shall discharge Consumer Fireworks except between sunset and 11:00 p.m. on the days designated in this by-law.
  3. No person shall discharge Consumer Fireworks from, onto or over any building or vehicle.
  4. No person less than eighteen (18) years of age shall discharge Consumer Fireworks except under the direct supervision and control of a person eighteen (18) years of age or older who shall, at all times remain physically present in the immediate area where the Consumer Fireworks are being discharged.
  5. No parent or guardian of any person less than eighteen (18) years of age shall
  6. allow or permit that an underage person to discharge Consumer Fireworks except under the direct supervision and control of a person eighteen (18) years of age or older who shall at all times, remain physically present in the immediate area where the Consumer Fireworks are being discharged.
  7. No person shall discharge Consumer Fireworks on any land that is not owned or legally possessed by him or her, unless written permission for the discharging of Consumer Fireworks has been obtained from the owner or person in charge of the land.
  8. No person shall discharge Consumer Fireworks in any of the Township owned parks, land, building or in any other public place or storm water management land, without the prior authorization from Council.
  9. No person shall discharge Consumer Fireworks from, onto or over any highway, street, lane, boulevard, roundabout private roadway or sidewalk.
  10. Every person who sets off or is responsible for the discharging of Consumer Fireworks shall provide and maintain fully operational fire extinguishing equipment, including but not limited to portable fire extinguishers or a water supply, ready for immediate use and present at all times and for at least thirty (30) minutes after the discharging of the Consumer Fireworks has terminated, at the location of the discharging of Consumer Fireworks.
  11. Every person who sets off Consumer Fireworks shall take all steps reasonably necessary, as would a reasonable and prudent person, to ensure that no harm to persons, animals or damage to property shall result from the discharging of or use of Consumer Fireworks.

Display Fireworks

  1. No person shall discharge Display Fireworks in the Township of Alfred and Plantagenet except pursuant to the terms of a permit issued by the Township of Alfred and Plantagenet for such purpose and in compliance with the provisions of
    this By-law and all other applicable laws.

  2. Display Fireworks shall only be discharged under the supervision of a person who is, at a minimum, certified as "display supervisor" under the Explosives Act.
    1. Every permit shall include a description of the event including:
      1. The date and time of the proposed discharge of display fireworks;
      2. The type and kind of display fireworks that may be discharged;
      3. The discharge techniques to be used;
      4. The manner and means of restraining unauthorized persons from attending too close to the discharge site;
      5. The manner in which unused display fireworks are to be disposed of; and
      6. The number of persons authorized to handle and discharge the display fireworks.
    2. A site plan providing a description of the discharge site to be used for the discharging of the display fireworks;
    3. A description of the fire emergency procedures;
    4. The name and address of the applicant and the sponsoring organization if applicable;
    5. Proof of certification of the applicant as a Firework Supervisor;
    6. Proof of consent of the owner of the property to the discharge of Display Fireworks in writing if the applicant is not the owner of the property;
    7. Proof of insurance and indemnification in accordance with Sections
    8. Such other information as required by the Municipal Law Enforcement Officer and/or the Fire Chief; and
    9. Payment of applicable fees as set out in Schedule B of this by-law;
  3. The Municipal Law Enforcement Officer and/or Fire Chief may refuse any permit request if the application:
    1. Is incomplete;
    2. Is not submitted by a Fireworks Supervisor;
    3. There are reasonable grounds for belief that the holding of the display of fireworks will result in a breach of this by-law, the FPPA of the Act.
  4. Every Permit holder who sets off Display Fireworks shall:
    1. Take all steps reasonably necessary, as would a reasonable and prudent person, to ensure that no harm to persons, animals or damage to property shall result from the discharging or use of Display Fireworks;
    2. Comply at all times with the requirements of the Act, FPPA and the Display Fire Works Manual published by Natural Resources Canada or any successor publication.
  5. If the Display Fireworks are to be discharged in any Township Park, on Township owned land, or in any other public place, the approval in writing of Director of Parks and Recreation must be obtained by the applicant prior to the issuance of a permit.
  6. A permit issued under this by-law may be revoked at any time if a breach of this by-law, the FPPA or the Act occurs.
Pyrotechnic Special Effects Fireworks
  1. No person shall discharge pyrotechnic special effects fireworks in the Township of Alfred and Plantagenet except pursuant to the terms of permit issued by the Township of Alfred and Plantagenet for such purpose and in compliance with the provisions of this by-law and all other applicable laws.
  2. Every permit application pursuant to Section 28 shall be made to the Municipal Bylaw Enforcement Officer a minimum of 30 days prior to the event where the proposed discharging of pyrotechnic special effect fireworks is to occur.
  3. Every permit application shall include:
    1. A description of the event including:
      1. A site plan of the area, the stage and the pyrotechnic special effect fireworks storage area;
      2. A list of all the pyrotechnic special effect fireworks to be employed;;
      3. The location of all the pyrotechnic special effects fireworks; and
      4. The height, range of effect, fallout and duration of the display of pyrotechnic special effect fireworks.,
    2. A description of the fire emergency procedures;
    3. The name and address of the applicant and the sponsoring business or organization if applicable;
    4. A proof of certification of the applicant as a pyrotechnician;
    5. A proof of insurance and indemnification in accordance to section 37;
    6. A proof of consent of the owner of the property to the discharge or pyrotechnic effect fireworks in writing if the applicant is not the owner of the property;
    7. Such other information as required by the Municipal Law Enforcement Officer and/or the Fire Chief; and
    8. Payment of applicable fees as set out in Schedule "A".
  4. The Municipal By-law Enforcement Officer and I or Fire Chief may refuse any permit request if the application:
    1. Is incomplete;
    2. There are reasonable grounds for belief that the holding of the display of fireworks will result in a breach of this by-law, the FPPA or the Act.
  5. The following conditions shall apply to the holding of a display of pyrotechnic special effect fireworks under an authorization form the Municipal By-law Enforcement Officer and/or the Fire Chief issued under this by-law:
    1. The permit is valid only for the display at the place and on the date or dates set forth in the permit; or as approved by the Fire Chief;
    2. The permit holder shall supervise the display of pyrotechnic special effect fireworks;
    3. The permit holder shall provide and maintain a fully operational fire extinguishing equipment ready for immediate use; and
    4. The permit holder shall comply at all times with the requirements of the Act, FPPA and the Pyrotechnics Special Effects Manual published by Natural Resources Canada or any successor publication.
  6. No permit holder shall discharge pyrotechnic special effect fireworks except in accordance with the conditions of the permit.
  7. The permit holder shall ensure that all unused fireworks and all debris are removed.
  8. Every permit holder shall produce his or her permit upon being so directed by any person authorized to enforce this by-law.
  9. Every person who sets off pyrotechnic special effect fireworks shall take all steps reasonably necessary, as would a reasonable and prudent person, to ensure that no harm to persons, animals or damage to property shall result from the discharging off or use of Display Fireworks.
  10. If pyrotechnic special effects fireworks are to be discharged in any Township Park, on Township-owned land, or in any other public space, the approval in writing of Director of Parks and Recreation must be obtained by the applicant prior to the issuance of a permit.
  11. A permit issued under this by-law may be revoked at any time if a breach of this by-law, the FPPA or the Act occurs.
Insurance
  1. The applicant for a permit of Display Fireworks and Pyrotechnic Special Effects
    Fireworks shall put insurance in effect and maintain it in full force with an insurer
    acceptable to the Township:

    1. Commercial general liability insurance issued on an occurrence basis for an amount of not less than $5,000,000.00 per occurrence / $5,000,000. Annual aggregate for any negligent acts or omissions by the Vendor / Supplier / Applicant relating to their obligations under the Fireworks by-law. Such insurance shall include but is not limited to bodily injury and property damage including loss of use; personal injury; contractual liability; premises, property & operations; non-owed automobile; broad form property damage; Owners & Contractors protective; occurrence property damage; products; broad form completed operations; employees and volunteers as additional lnsured(s); contingent employer's liability; tenant's legal liability; cross liability and severability of interest clause. Such  insurance shall not contain an exclusion for discharging fireworks.

    2. The insurance shall add the Corporation of the Township of Alfred and Plantagenet as additional Insured. This insurance shall be non-contributing with and be primary to any insurance available to the Township.

    3. Automobile liability insurance with respect to owned or leased vehicles used directly or indirectly in the performance of the services covering liability for bodily injury, death and damage to property with a limit of not less than $2,000,000 inclusive for each and every loss.

    4. Any and all deductibles applicable to the above-noted insurance policies shall be the sole responsibility of the Named Insured, and the Township shall bear no cost towards such deductibles.

    5. The vendors / contractors / applicants are responsible to effect physical damage on their assets/equipment-failure to do so will no impose any liability on the Township.

    6. The vendors / contractors / applicants shall provide the Township with a certificate of insurance evidencing coverage as noted above. Such policies shall not be cancelled, changed or lapsed unless the Insurer notifies the Township in writing at least thirty (30) days prior to the effective date of such cancellation, material change or lapse. The insurance policy will be in a form and with a company licensed to write business in the province of Ontario and which are, in all respects, acceptable to the Township.

    7. The Township reserves the right to assess exposures and add additional insurance requirements where it is deemed necessary.

    8. The applicant for a permit of Display Fireworks and Pyrotechnic Special Effects Fireworks shall indemnify and save harmless the Corporation of the Township of Alfred and Plantagenet, their elected officials, officers, employees, volunteers and agents from and against any and all claims, actions, losses, expenses, fines, costs (including legal costs), interest, or damages of every nature and kind whatsoever, including, but not limited to, bodily injury or damage to or destruction of tangible property including loss of revenue arising out of or allegedly attributable to the negligence, acts, errors, omissions, whether willful or otherwise by the Vendor / Supplier / Applicant, their officers employees, volunteers, guests, invitees, agents, or others to who the Vendor/ Supplier/ Applicant is legally responsible. This indemnity shall be in addition to an not in lieu of any insurance to be provided by the Vendor / Supplier/Applicant in accordance with this agreement and shall survive this agreement.

Exemption
  1.  This by-law shall not apply to any Consumer Fireworks, Display Fireworks or Pyrotechnic Special Effect Fireworks being discharged by or on behalf of the Township of Alfred and Plantagenet.
Enforcement
  1. This by-law shall be enforced by the Municipal Law Enforcement Officer of the Township of Alfred and Plantagenet, the Fire Chief or his or her designate.
Obstruction
  1. No person shall obstruct, hinder, or interfere with a Municipal Law Enforcement
    Officer, or the Fire Chief in the lawful performance of their duties.

Offences and Penalties
  1. If any person/applicant or permit holder or contravenes any provision of this bylaw, the Fire Department may enter upon any lands to extinguish the fire.
  2. The owner of the land may be liable to any fees in relation to section 43 of this bylaw.
  3. Should the Fire Department cause work to be done under section 41 of this bylaw, the owner shall be responsible for any damage to property or injury to persons or animal occasioned by the said discharge of fireworks and shall be liable to pay any fees together with any cost including but not limited to personnel, equipment and apparatus necessary and called in to extinguish the said fireworks. Such total amount, together with the administrative fee, shall be added to the collector's roll of taxes to be collected and shall be subject to the same penalty and interests charges as real property taxes, and shall be collected in the like manner and with the same remedies as real property taxes.
  4. Before the certificate of the Clerk of the Corporation is issued under section 43 of this by-law, an interim certificate shall be delivered to the owner of the property that is used to the lien, as well as to all prior mortgagees or other encumbrances and the affected owner, mortgagees or other encumbrances shall have two (2) weeks from the date of the receipt of the interim certificate to appeal the amount shown thereon to the Council of the Corporation.
  5. Any person who contravenes, causes, or permits any contraventions of any of the provisions of this by-law is guilty of an offence and upon conviction, ii liable to a fine as provided for in the Provincial Offences Act or any successor.
  6. In addition to the imposing of a fine or other remedy, a Court of competent jurisdiction may, upon conviction of an offence under this By-law, issue an order;
    1. Prohibiting the continuation or repetition of the violation by the person convicted; and
    2. Requiring the person convicted to correct the contravention in the manner and within the period that the court considers appropriate.
Right of Entry
  1. Every person enforcing this by-law shall have the right of entry on any property or into any building not actually being used as a dwelling for the purpose of carrying out an inspection to determine whether this by-law is being complied with and for the enforcement of this by-law pursuant to section 436 of the Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25, as amended from time to time.
Severability
  1. Every provision of this by-law is severable and if any provisions of this by-law should for any reason be declared invalid by any court, it is the intention and the desire of this Council that the remaining provisions shall remain in full force and effect.
  2. Where a provision of this by-law conflicts with the provision of another by-law in force within the Township of Alfred and Plantagenet, the provision that establish the higher standards to protect the health, safety and welfare of the general public shall prevail.
  3. Nothing in this by-law relieves any person from complying with any provision of any Federal or Provincial legislation or any other by-law of the Township of Alfred and Plantagenet.
Short Title
  1. This by-law may be referred to as the "Fireworks By-law".

READ A FIRST, SECOND AND THIRD TIME AND FINALLY PASSED THIS 21st DAY OF JUNE 2022.

Signed by Yves Laviolette, Acting Mayor, and Annie Rochefort, Clerk.

Gestion des déchets

Règlement 2009-55 amandé au règlement 2020-36

Incendies - Prévention et sécurité / Feux en plein air

Le Règlement 2010-86 vous permet de faire un feu en plein air uniquement dans la cour arrière de votre propriété aux conditions suivantes :

  1. Si les dimensions du feu en plein air sont inférieures à un mètre cube, aucun permis n'est requis;
  2. La base du feu en plein air doit être située à une distance minimum de cinq mètres de toute partie d'un bâtiment principal, d'un bâtiment ou d'une structure accessoire, d'une ligne arrière ou latérale d'un terrain, d'un arbre, d'une haie, d'une clôture, de câbles aériens et de toute autre matière combustible;
  3. Si ces distances minimum ne peuvent pas être respectées, le feu doit être contenu à l'intérieur d'un foyer extérieur muni d'un pare-étincelles d'une dimension maximum d'un mètre cube;
  4. Le foyer extérieur doit être situé dans la cour arrière de la propriété à une distance minimum de deux (2) mètres (6 pieds) de toute partie d'un bâtiment principal, d'un bâtiment ou d'une structure accessoire, d'une limite arrière ou latérale d'un terrain, d'un arbre, d'une haie, d'une clôture, de câbles aériens et de toute autre matière combustible;
  5. Un feu en plein air et un feu dans un foyer extérieur doivent servir à faire brûler uniquement du bois de chauffage sec. Il est interdit de brûler des produits pétroliers, du plastique, du caoutchouc, du bois traité sous pression, des ordures ou des déchets domestiques, des broussailles, de l'herbe, du gazon, des feuilles, des épines de conifère, des matières végétales ou toute autre matière qui pourraient occasionner une fumée dense, un excès de fumée ou des émanations nocives ou toxiques;
  6. Selon les conditions atmosphériques en vigueur ou prévues, les feux en plein air peuvent être interdits (smog, sécheresse, etc.);
  7. Si un feu en plein air présente un danger envers la sécurité ou la santé des personnes ou d'une propriété en raison de ses dimensions, sa localisation sur la propriété ou des matières utilisées pour alimenter le feu, il peut être ordonné que le feu soit éteint;
  8. Si le Service des incendies est appelé à intervenir pour éteindre un feu en plein air, tous les coûts engendrés seront à la charge de la personne qui a allumé le feu;
  9. La personne qui allume le feu doit se conformer à la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario. Elle doit s'assurer que la fumée ne perturbe pas les activités, les usages et les droits des voisins, surveiller la direction de la fumée, s'abstenir d'allumer un feu lorsque les conditions atmosphériques sont venteuses ou brumeuses.

Normes de biens-fonds

Le règlement 2011-73.

Parcs

Le règlement 2010-63.

Permis de loteries

Le règlement 41-1997 établit un barème de frais pour les permis de loteries.

Procédures d'appel d'offres

Règlement 2014-43

Procédures d'avis

Le règlement 2012-12

Propreté des terrains

Le règlement 2001-47 sur la propreté des terrains (en anglais seulement)

Quais - Règlement 

Le règlement 2010-80

Redevances d'aménagement

Consulter le règlement 2023-46 sur les redevances d'aménagement (en anglais seulement)

Règlement de zonage

Le règlement 2009-50 sur le zonage

Sanctions pécuniaires administratives

À NOTER que la version française de ce règlement a été préparée afin d’en faciliter la compréhension seulement. La version originale anglaise doit être consultée pour fin d’interprétation ou de litige.

CORPORATION DU CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET

RÈGLEMENT NO. 2023-56

ATTENDU que l’article 102.1(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c.25, telle que modifiée (« Loi de 2001 sur les municipalités »), prévoit qu’une municipalité peut exiger d’une personne qu’elle paie une sanction administrative si elle est convaincue que cette personne n’a pas respecté un règlement relatif au stationnement;

ET ATTENDU l'article 434.1(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit qu'une municipalité peut exiger d'une personne, sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées, qu'elle paie une sanction administrative si elle est convaincue que la personne n'a pas respecté un règlement adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ;

ET ATTENDU que l'article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à imposer des droits ou des frais à des personnes pour des services ou des activités fournis ou réalisés par elle ou en son nom ;

ET ATTENDU que les articles 23.2, 23.3 et 23.5 de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoient qu'une municipalité peut déléguer ses pouvoirs d'administration et d'audition ;

ET ATTENDU que l'article 15.4.1(1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l'Ontario, L.O. 1992, c. 23, telle que modifiée, autorise le Canton à exiger d'une personne, sous réserve des conditions que la municipalité juge appropriées, qu'elle paie une sanction administrative si la municipalité est convaincue que la personne n'a pas respecté un de ses règlements.

ET ATTENDU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet considère qu’il est souhaitable et nécessaire de prévoir un système de sanctions administratives pécuniaires et des frais administratifs pour les règlements désignés, ou des sections de ses règlements désignés;

ET ATTENDU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet est d’avis que la délégation de pouvoir législatif en vertu du présent règlement au greffier, aux agents d’examen et aux agents d’audience sont de nature mineure compte rendu du nombre de personnes, de la taille de la zone géographique et de la période de temps touchée par l’exercice de ce pouvoir délégué;

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet adopte ce qui suit :

Titre abrégé

  1. Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur le Système de Sanctions Administratives Pécuniaires.

Définitions

  1. Frais administratif désigne tout frais spécifié dans le présent règlement ou indiqué dans les annexes ci-jointes (Administrative Fee);
  2. Sanction administrative désigne une sanction administrative établie par le règlement ou figurant dans les annexes ci-jointes (Administrative Penalty);
  3. SSAP signifie Système de Sanctions Administratives Pécuniaires (AMPS Administrative Monetary Penalties System);
  4. Représentant autorisé désigne une personne comparaissant au nom d'une personne conformément à une autorisation écrite fournie sur demande au greffier, et qui n'est pas tenue d'être agréée par un organisme professionnel (Authorized Representative);
  5. Canton signifie la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet (Township);
  6. Greffier signifie le greffier du Canton, ou toute autre personne qu’il désigne (Clerk);
  7. Conseil signifie le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet (Council);
  8. Jour se dit de toute journée du calendrier de l’année civile (Day);
  9. Règlement désigné désigne un règlement, ou une partie de disposition d'un règlement, qui est désigné en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement, et qui est énuméré dans les annexes ci-jointes (Designated By-law);
  10. Période de prolongation désigne un période de temps fixée par le greffier (Extension Period);
  11. Frais de non-comparution s’entend de frais administratifs établis par le Conseil de temps à autre à l’égard du défaut d’une personne de se présenter à l’heure et à l’endroit prévus pour un examen devant un agent d’examen ou devant un agent d’audience, et qui sont énumérés dans les annexes ci-joints (Hearing Non-appearance Fee);
  12. Décision d’audience désigne un avis contenant une décision rendue par l’Agent d’audience (Hearing Decision);
  13. Agent d’audience désigne une personne qui exerce les fonctions d’agent d’audience conformément à l’article du présent règlement et au règlement sur les agents d’audience du Canton, tel que modifié de temps à autre (Hearings Officer);
  14. Jour de congé s’entend du samedi, dimanche, de tout autre jour férié dans la province de l’Ontario ou de tout jour où les bureaux du Canton sont officiellement fermés (Holiday);
  15. Frais de retard désigne les frais administratifs établis par le Conseil de temps à autre à l’égard du défaut d’une personne de payer une sanction administrative dans les délais prescrits par le présent règlement et énumérés à l’annexe « B » ci-jointe (Late Payment Fee) ;
  16. Frais de recherche MTO désignent les frais administratifs établis par le Conseil de temps à autre pour toute recherche dans les dossiers du ministère des Transports de l’Ontario (MTO) ou toute demande de renseignements auprès de ce ministère, ou autorité connexe, et énumérés dans l’annexe « B »  ci jointe (MTO Search Fee) ;
  17. Frais effet sans provision signifie des frais administratifs créés par le Conseil de temps à autre à l'égard d'un paiement par instrument négociable ou carte de crédit reçu par le Canton d'une personne pour le paiement d'une sanction administrative ou de frais administratifs, qui n'a pas suffisamment de fonds disponibles dans le compte sur lequel l'instrument a été tiré, et est énuméré à l'annexe « B » ci-jointe (NSF Fee) ;
  18. Officier désigne un officier de la règlementation du Canton ou une autre personne nommée par ou sous l'autorité d'un règlement du Canton pour appliquer les règlements du Canton (Officer) ;
  19. Avis de sanction signifie un avis donné à une personne en vertu de l’article 4 du présent règlement (Penalty Notice) ;
  20. Date de l’avis de sanction désigne la date de l’infraction précisée sur l’avis de sanction conformément à l’article 4 du présent règlement (Penalty Notice Date);
  21. Numéro de la sanction désigne le numéro de référence spécifié sur l’avis de sanction et propre à cet avis de sanction, conformément à l’article 4 du présent règlement (Penalty Notice Number) ;
  22. Personne désigne un particulier ou une entreprise commerciale, une société, une société en nom collectif ou une société en commandite, ou son représentant autorisé, et, en ce qui concerne les contraventions relatives aux véhicules, au stationnement ou à la circulation, dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule tel qu’émis par le ministère du Transport de l’Ontario. Si le certificat comprend une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque d’immatriculation, et que des personnes différentes sont nommées sur chaque partie, la personne dont le nom apparaît sur la partie relative à la plaque d’immatriculation, telle que fournie par le Ministère des Transports de l’Ontario, est la personne aux fin du présent règlement (Person);
  23. Règlement désigne le Règlement de l’Ontario 333/07 adopté en vertu de la Loi sur les municipalités (Regulation);
  24. Demande d’extension désigne le formulaire prescrit à utiliser pour demander une prolongation afin d'obtenir un examen préalable ou un examen par un agent d’examen ou un agent d'audience, joint aux annexes « D » et « E » ci-jointes (Request for Extension);
  25. Demande de révision par un agent d’audience s'entend de la demande de révision d'une décision d'examen préalable qui peut être présentée conformément à l'article 7 du présent règlement (Request for Review by a Hearings Officer);
  26. Demande de révision par un Agent d’examen s'entend de la demande de révision d'une décision d'examen préalable qui peut être présentée conformément à l'article 6 du présent règlement (Request for Review by a Screening Officer);
  27. Formulaire de demande de révision désigne le formulaire prescrit à utiliser pour demander un réexamen par un agent d’examen ou un agent d’audience joint à l’annexe C des présentes (Request for Review Form);
  28. Révision par l’agent d’audience et Audience s'entend du processus décrit à l'article 7 du présent règlement (Review by Hearings Officer and Hearing);
  29. Révision par l’agent d’examen et Examen s'entend du processus décrit à l'article 6 du présent règlement (Review by Screening Officer and Review);
  30. Sanction fixée pour la deuxième infraction désigne la sanction de troisième infraction prévue à l'annexe « A », colonne A5, pour la contravention en question si la même infraction est répétée par la même personne dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant l'émission de l'avis de sanction précédent, conformément au présent règlement (Second Offence Set Penalty);
  31. Décision d’examen s'entend d'un avis contenant la décision d'un Agent d’examen, délivré conformément à l'article 6.13 du présent règlement (Screening Decision);
  32. Frais de non-comparution à l’examen désigne les droits administratifs établis par le Conseil de temps à autre à l'égard du défaut d'une Personne de se présenter à l'heure et à l'endroit prévus pour un examen devant un agent d’examen et énumérés à l'annexe « B » ci-jointe (Screening Non-Appearance Fee);
  33. Agent d’examen toute personne qui exerce les fonctions d'Agent d’examen conformément à l'article 5 du présent règlement, désignée par le Conseil (Screening Officer);
  34. Sanction fixée pour la troisième infraction désigne la sanction de troisième infraction prévue à l'annexe « A », colonne A6, pour la contravention en question si la même infraction est répétée par la même personne dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant l'émission de l'avis de sanction précédent, conformément au présent règlement (Third Offence Set Penalty)

Application du présent règlement

  1. Les règlements du Canton, ou une partie des règlements du Canton, énumérés à l'annexe « A » du présent règlement sont des règlements désignés aux fins des articles 102.1 et 151 de la Loi de 2001 sur les municipalités et de l'alinéa 3(1)(b) du Règlement. L'annexe « A » ci-jointe énonce le langage abrégé à utiliser dans les avis de sanction pour les contraventions aux règlements désignés.
  2. L'annexe « B » du présent règlement énonce les frais administratifs imposés aux fins du présent règlement.
  3. La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33, telle que modifiée, ne s'applique pas à une infraction à un règlement désigné.

Avis de sanction

  1. Toute personne qui contrevient à une disposition d'un règlement désigné est tenue, sur délivrance d'un avis de sanction, de payer au Canton une sanction administrative dont le montant est précisé à l'annexe « A » ci-jointe. Lorsque l'infraction concerne une propriété en copropriété, tous les propriétaires enregistrés sont conjointement responsables de la sanction.
  2. L'agent qui a des raisons de croire qu'une personne a enfreint un règlement désigné peut émettre un avis de sanction dès que cela est raisonnablement possible.
  3. Un avis de sanction comprend les informations suivantes, le cas échéant :
    1. La date de l'avis de sanction ;
    2. Un numéro de notification de sanction ;
    3. La date à laquelle la sanction administrative est due et payable, quinze (15) jours après la signification de l'avis de sanction ;
    4. Le numéro d'identification et la signature de l'agent ;
    5. Le libellé de la contravention tel qu'il figure dans les annexes ci-jointes, ou d'autres détails raisonnablement suffisants pour indiquer la contravention ;
    6. Le montant de la sanction administrative ;
    7. Les renseignements supplémentaires que le greffier juge appropriés concernant le processus par lequel une personne peut exercer son droit de demander un examen préalable de la sanction administrative ; et
    8. Une déclaration informant qu'une sanction administrative impayée, y compris les frais administratifs applicables, constituera une dette de la personne envers le Canton, à moins qu'elle ne soit annulée à la suite d'un examen préalable ou d'un processus d'audience.
  4. Le montant dû pour un avis de sanction est :
    1. La date à laquelle la sanction administrative est due et payable, quinze (15) jours à compter de la signification de l'avis de sanction ;
    2. La deuxième sanction administrative prévue à l'annexe « A » pour la contravention en question si la même infraction est répétée par la même personne dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant l'émission de l'avis de sanction précédent conformément au présent règlement ; ou
    3. La troisième sanction administrative prévue à l'annexe « A » pour la contravention en question si la même infraction est répétée par la même personne dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant l'émission du précédent avis de sanction conformément au présent règlement ;
  5. En plus des méthodes de signification prévues à l'article 8. SIGNIFICATION DES DOCUMENTS du présent règlement, un agent peut signifier l'avis de sanction à une personne de l'une ou l'autre des façons suivantes :
    1. En l'apposant sur le véhicule à un endroit bien visible au moment de l'infraction au stationnement ou à la circulation ; ou
    2. En la remettant personnellement à la personne ;
      1. Lorsqu'il s'agit d'une infraction au stationnement ou à la circulation, à la personne ayant la garde et le contrôle du véhicule au moment de l'infraction, dans les sept (7) jours suivant l'infraction ; ou
      2. Pour toutes les autres infractions, dans les trente (30) jours suivant l'infraction.
  6. Aucun agent ne peut accepter le paiement d'une sanction administrative ou d'une taxe administrative.
  7. Une personne qui reçoit un avis de sanction et qui ne paie pas le montant de la sanction administrative au plus tard à la date à laquelle l'avis administratif est dû et payable, doit également payer au Canton tous les frais administratifs applicables tels que précisés à l'annexe " B " ci-jointe du présent règlement.

Paiement volontaire d'un avis de sanction

  1. Lorsqu’une sanction a été payée, elle ne pourra plus l’objet d’un réexamen.
  2. Un avis de sanction est réputé avoir été payé lorsque le montant et tous les frais prévus à l’annexe « B » ont été acquittés.

Révision par un agent d'examen

  1. Une personne à qui un avis de sanction a été notifié peut demander que la sanction administrative soit réexaminée par un agent d’examen et doit le faire au plus tard à la date à laquelle la sanction administrative est due et exigible, telle que définie à l'article 4.3.3, et conformément à la procédure décrite à l'article 6.4.
  2. Si une personne n'a pas demandé un examen préalable au plus tard à la date à laquelle la sanction administrative est due et payable, elle peut demander au greffier de prolonger le délai pour demander un examen préalable jusqu'à une date qui ne dépasse pas quarante-cinq (45) jours après la date de l'avis de sanction, conformément à la procédure décrite à la section 6.4.
  3. Le droit d'une personne de demander une prolongation du délai pour un examen préalable expire, s'il n'a pas été exercé, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de l'avis de sanction :
    1. La personne est réputée avoir renoncé à son droit de demander un examen préalable ou une prolongation de délai pour un examen préalable ;
    2. La sanction administrative est réputée confirmée ; et
    3. La sanction administrative ne peut faire l'objet d'aucun autre réexamen, y compris par une autre juridiction.
  4. La demande d'examen par l'agent d’examen ou la demande de prolongation du délai pour demander un examen préalable doit être présentée par écrit, au moyen du formulaire de demande d'examen joint à l'annexe « C » ou à l'annexe « D », et conformément aux instructions qui y figurent :
    1. Les demandes de réexamen par un agent d’examen qui ne sont pas présentées dans le format prescrit sont considérées comme non valables.
  5. Une demande d'examen par un agent d’examen ou une demande de prolongation du délai pour demander un examen préalable doit être signifiée conformément aux dispositions de l'article 8.5 du présent règlement.
  6. Une demande d'examen par l'agent d’examen ou une demande de prolongation de délai pour demander un examen préalable n'est inscrite au calendrier par le greffier que si la personne en fait la demande au plus tard aux dates fixées aux articles 6.1 ou 6.2 du présent règlement.
  7. Le greffier peut accepter une demande de prolongation du délai pour demander un examen préalable si la personne démontre, à la satisfaction du greffier et à sa seule discrétion, que des circonstances atténuantes ont empêché le dépôt de la demande dans les délais prescrits.
  8. Si le greffier n'accorde pas de prolongation du délai pour demander un examen préalable, la sanction administrative et les frais administratifs applicables sont réputés confirmés. Le greffier notifiera cette décision à la personne concernée conformément à l'article 8.
  9. Lorsque le greffier accorde une prolongation du délai pour demander un examen par l’agent d’examen, ou lorsqu'un examen par l’agent d’examen a été demandé conformément à la présente section, un avis de rendez-vous sera envoyé conformément à la section 8.
  10. Lors d'un examen par un agent d’examen, d'une sanction administrative, le Canton demandera à l'agent d’examen de procéder à un examen par écrit, à moins que, à la discrétion du Canton, un rendez-vous en personne ou par téléphone ne soit requis.
  11. Lorsqu'une personne ne fournit pas les documents demandés conformément à la demande d'un agent d’examen:
    1. La personne est réputée avoir renoncé à sa demande de réexamen de la sanction administrative ;
    2. La sanction administrative telle qu'elle figure dans l'avis de sanction est réputée confirmée ;
    3. La sanction administrative ne peut faire l'objet d'aucun autre réexamen, y compris d'un réexamen par une juridiction ; et
    4. La personne devra payer au Canton les frais de dépistage en cas de non-comparution, les frais du MTO, s'il y a lieu, et tous les autres frais
  12. Lors du réexamen d'une sanction administrative, l'agent d’examen peut :
    1. Confirmer la sanction administrative si la personne n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle n'a pas enfreint le(s) règlement(s) désigné(s) tel(s) que décrit(s) dans l'avis de sanction ; ou
    2. Annuler, réduire la sanction et/ou prolonger le délai de paiement de la sanction administrative, y compris les frais administratifs, lorsque, à la seule discrétion de l'agent d’examen, cela permettrait de préserver l'intention et l'objectif généraux du règlement désigné, et/ou si l'une des circonstances suivantes existe :
      1. Défaut de forme ou de fond de l'avis de sanction ;
      2. La notification de l'avis de sanction n'a pas été effectuée conformément à l'article 6 ;
      3. Difficultés financières excessives.
  13. Après l'examen par l'agent d’examen, ce dernier délivre à la personne une décision, conformément à l'article 8 du présent règlement ;
  14. L'agent d’examen n'a pas le pouvoir d'examiner les questions relatives à la validité d'une loi, d'un règlement ou d'un règlement administratif ou à l'applicabilité constitutionnelle ou à l'applicabilité d'une loi, d'un règlement ou d'un règlement administratif.
  15. La demande de réexamen d'une personne par un agent d’examen doit avoir lieu dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception du formulaire de demande de réexamen.

Révision par un agent d'audience

  1. Une personne peut demander une révision par un agent d’audience dans les trente (30) jours suivant l'émission d'une décision de l’agent d’examen, conformément au règlement administratif 2023-57 relatif à l’Agent d’audience, tel que modifié de temps à autre.
  2. Si une personne n'a pas demandé une révision par un agent d'audience au plus tard à la date à laquelle la sanction administrative est due et payable, elle peut demander au greffier de prolonger le délai pour demander une révision par un agent d'audience jusqu'à une date qui ne dépasse pas quarante-cinq (45) jours après la date de la décision de l’agent d’examen, conformément à la procédure décrite à la section 7.4.
  3. Le droit d'une personne de demander une prolongation du délai pour la révision d'une audience expire, s'il n'a pas été exercé, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de la décision prise à l'issue de l'examen préliminaire :
    1. La personne est réputée avoir renoncé à son droit de demander un réexamen par un agent d’audience ou une prolongation du délai de réexamen par un agent d’audience ;
    2. La décision de l’agent d’examen est confirmée ; et
    3. La sanction administrative ne peut faire l'objet d'aucun autre réexamen, y compris par un tribunal.
  4. La demande de réexamen par un agent d’audience ou la demande de prolongation du délai pour demander un réexamen par un agent d’audience est exercée par une demande écrite, au moyen du formulaire de demande de réexamen, joint à l'annexe « C » ou à l'annexe « E », et conformément aux directives qui y sont incluses :
    1. Les demandes de réexamen par un agent d’audience qui ne sont pas présentées dans le format prescrit sont considérées comme non valables.
  5. Une demande de révision par un agent d’audience ou une demande de prolongation de délai pour demander une révision par un agent d’audience doit être signifiée conformément aux dispositions de l'article 8.5 du présent règlement.
  6. Une demande de révision par un agent d'audience ou une demande de prolongation de délai pour demander une révision par un agent d'audience n'est inscrite au calendrier par le greffier que si la personne en fait la demande au plus tard aux dates fixées aux articles 7.1 ou 7.2 du présent règlement.
  7. Le greffier peut accorder une demande de prolongation du délai pour demander une révision par un agent d'audience seulement si la personne démontre, à la satisfaction du greffier, à sa seule discrétion, qu'elle n'a pas été signifiée conformément à l'article 7.
  8. Lorsque le greffier accorde une prolongation du délai pour demander une révision par un agent d’audience, ou lorsqu'une révision par un agent d’audience a été demandée conformément à la présente section, un avis d'audience est envoyé conformément à la section 8.
  9. Lorsqu'une personne ne se présente pas à l'heure et au lieu prévus pour l'audition :
    1. La personne est réputée avoir renoncé à sa demande d’audience ;
    2. La décision de l’agent d’examen, la sanction administrative et les frais administratifs éventuels sont réputés confirmés ;
    3. La décision de l’agent d’examen, la sanction administrative et les frais administratifs éventuels ne peuvent faire l'objet d'un réexamen, y compris par une autre juridiction ; et
    4. La personne devra payer au Canton les frais de non-comparution à l'audience, les frais de retard de paiement, les frais de MTO, s'il y a lieu, et tous les autres frais administratifs applicables.
  10. Un examen de novo par un agent d'audience doit être effectué conformément à la Loi sur les compétences et les procédures légales, L.R.O. 1990, c. S.22, telle que modifiée, et au Règlement relatifs aux agents d’examen et d’audience no 2023-57, tel que modifié de temps à autre ;
  11. Les parties à une révision par un agent d'audience sont la personne qui demande la révision et le Canton, qui peut être présent par l'entremise du greffier, d'un agent d’examen, d'un agent ou d'un délégué de l'une ou l'autre des personnes susmentionnées.
  12. Toute information contenue dans l'avis de sanction est admissible en preuve des faits qui y sont certifiés, en l'absence de preuve contraire. Si une personne souhaite contester les faits contenus dans l'avis de sanction, elle devra cocher le formulaire de demande de réexamen en conséquence.
  13. À l'issue d'un examen par un agent d’audience, ce dernier peut
    1. Confirmer la décision de l’agent d’examen; ou
    2. Annuler, réduire la sanction et/ou prolonger le délai de paiement de la sanction administrative, y compris les frais administratifs, pour les motifs suivants :
      1. Lorsque la personne établit, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle n'a pas enfreint le(s) règlement(s) désigné(s) tel(s) que décrit(s) dans l'avis de sanction ;
      2. Lorsque la personne établit, selon la prépondérance des probabilités, que l'annulation, la réduction ou la prolongation du délai de paiement de la sanction administrative, y compris les frais administratifs, est nécessaire pour alléger des difficultés financières excessives.
  14. L’agent d’audience n'est pas habilité à examiner les questions relatives à la validité d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté ou à l'applicabilité constitutionnelle ou opérationnelle d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté.
  15. À l'issue d'un examen par un agent d’audience, celui-ci rend une décision d'audience à la personne concernée et la lui remet conformément au Règlement relatif aux Agents d’examen et d’audience no 2023-57.
  16. La décision de l’agent d’audience est définitive.
  17. La demande de réexamen d'une personne par un agent d’audience a lieu dans les quarante-cinq jours suivant la réception du formulaire de demande de réexamen.

Signification des documents

  1. Tout avis de décision, y compris un avis de sanction, émis en vertu du présent règlement, est réputé avoir été servi lorsqu’il est signifié d’une des façons suivantes:
    1. Immédiatement, lorsqu'une copie est remise par signification personnelle à la personne à laquelle elle est adressée ou, dans le cas d'un avis de sanction relatif à une infraction en matière de stationnement ou de circulation, lorsqu'elle est apposée sur le véhicule à un endroit bien visible au moment de l'infraction;
    2. Le septième (7e) jour suivant la date d'envoi d'une copie par courrier recommandé ou par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
    3. Immédiatement après l’envoi d'une copie par courrier électronique (i.e. mail) à la dernière adresse électronique connue de la personne.
  2. Aux fins des articles 8.1.2 et 8.1.3 de ce règlement, la dernière adresse connue et l'adresse électronique d'une personne comprennent une adresse et une adresse électronique fournies par la personne au Canton tel que requis par un formulaire, une pratique ou une politique en vertu de ce règlement.
  3. Si un document d'avis qui doit être donné ou livré à une personne en vertu du présent règlement est posté à la personne à sa dernière adresse connue apparaissant dans les dossiers du Canton dans le cadre d'une procédure en vertu du présent règlement, ou envoyé électroniquement à une adresse de courriel fournie par la personne, il y a présomption que l'avis ou le document est donné ou livré à la personne.
  4. Une personne doit tenir à jour ses coordonnées aux fins de la signification en communiquant tout changement d'adresse ou d'adresse électronique au greffier lorsqu'elle demande une prolongation de délai pour demander un examen par un agent d’examen conformément à l'article 6.2 ou une demande d'examen par un agent d'audience conformément à l'article 7.4.
    1. Sauf circonstances atténuantes, le greffier n'accorde pas de prolongation de délai au motif qu'une personne n'a pas reçu de notification si elle n'a pas mis à jour ses coordonnées comme l'exige la présente partie.
  5. Lorsque le présent règlement exige des services de la part d'une personne du Canton, la signification doit être adressée au greffier et sera considérée comme effective:
    1. Immédiatement, lorsqu'une copie est livrée par signification personnelle au greffier à l'endroit prescrit sur le formulaire ou l'avis applicable;
    2. Le septième (7e) jour suivant la date d'envoi d'une copie par courrier recommandé ou par courrier ordinaire à l'endroit indiqué sur le formulaire ou l'avis applicable; ou
    3. Immédiatement, en ce qui concerne le courrier électronique.

Administration

  1. Le greffier administre le présent règlement et établit les pratiques, politiques et procédures supplémentaires nécessaires à sa mise en œuvre. Il peut modifier ces pratiques, politiques et procédures de temps à autre s'il le juge nécessaire, sans modifier le présent règlement;
  2. Le greffier prescrit tous les formulaires et avis, y compris l'avis de sanction, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et peut modifier ces formulaires et avis de temps à autre s'il le juge nécessaire, sans modifier le présent règlement.
  3. Les frais administratifs prescrits à l'annexe « B » du présent règlement s'ajoutent au montant de la sanction et sont réputés en faire partie, à moins que l’agent d’audience ne les annule.
  4. Lorsqu'une sanction administrative n'est pas payée à la date à laquelle la sanction administrative est due et payable, la personne doit payer au Canton des frais de retard, en plus de la sanction administrative et de tous les frais administratifs applicables.
  5. Lorsqu'une personne effectue des paiements au Canton de toute sanction administrative, frais administratifs ou frais de retard, par instrument négociable ou carte de crédit, pour lesquels il n'y a pas suffisamment de fonds disponibles dans le compte sur lequel l'instrument a été tiré, la personne doit payer au Canton les frais de chèque sans provision énoncés dans le règlement sur les frais du Canton.
  6. Une sanction administrative, y compris les frais administratifs, qui est confirmée ou réduite, ou pour laquelle le délai de paiement a été prolongé, et qui demeure impayée après la date à laquelle elle est due et payable, constitue une dette de la personne envers le Canton.
  7. Lorsqu'une sanction administrative concerne un véhicule, le Canton peut aviser le registraire des véhicules motorisés, ce qui entraîne le refus de renouvellement de la plaque d'immatriculation. Au moment où le refus de plaque est demandé, des frais de refus de plaque seront ajoutés conformément à l'annexe "B" du présent règlement et seront ajoutés à la dette totale due au Canton.
  8. Lorsqu'une sanction administrative, y compris les frais administratifs ou les frais de retard applicables, ne sont pas payés dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils sont dus et payables, ils sont considérés comme des taxes impayées et peuvent être perçus de la même manière que les taxes conformément à l'article 434.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
  9. Lorsqu'une sanction administrative est annulée par un agent d’examen ou un agent d'audience, tous les frais administratifs sont également annulés.
  10. Un représentant autorisé est autorisé à comparaître au nom d'une personne lors d'une révision par un agent d'audience, ou à communiquer avec le Canton au nom d'une personne conformément à une autorisation écrite satisfaisante pour le greffier.
  11. Tout délai qui expirerait autrement un jour férié est prolongé jusqu’au jour suivant qui n’est pas un jour férié.
  12. La personne qui invoque des difficultés financières en vertu du présent règlement doit fournir au greffier, à l'agent d’examen ou à l'agent d'audience, selon le cas, une preuve documentée de ces difficultés.
  13. Toute annexe jointe au présent règlement en fait partie.

Divisibilité

  1. Si une disposition ou une partie d'une disposition du présent règlement est déclarée invalide ou sans effet par un tribunal compétent, le Conseil municipal entend que cette disposition ou partie de disposition soit supprimée du présent règlement et que toutes les autres dispositions du présent règlement soient appliquées et mises en œuvre conformément à leurs termes, dans la mesure où la loi le permet.

Interprétation

  1. Les dispositions de la partie VI de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, c.21, annexe F, s'appliquent au présent règlement.
  2. Lorsque des mots et des expressions utilisés dans le présent règlement sont définis dans le Code de la route, mais ne sont pas définis dans le présent règlement, les définitions du Code de la route s'appliquent à ces mots et expressions. Les dispositions de la partie VI de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, c.21, annexe F, s'appliquent au présent règlement.

Date d'entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 7 novembre 2023.

Corrections mineures

  1. Le greffier du Canton d'Alfred et Plantagenet est par les présentes autorisé à apporter au règlement et aux annexes les modifications ou corrections mineures de nature administrative, numérique, grammaticale, sémantique ou descriptive jugées nécessaires après l'adoption du présent règlement, lorsque ces modifications ou corrections n'altèrent pas l'intention du règlement.

LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME LECTURE ET FINALEMENT ADOPTÉ CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2023.

Signé par Yves Laviolette, Maire, et Annie Rochefort, Greffière.

ANNEXE "B" - FRAIS ADMINISTRATIFS

Frais de recherche: 10 $

Frais de retard de paiement: 25 $

Frais d'effet sans provision: 25 $

Frais de défaut de comparaître devant l'agent d'examen: 50 $

Frais de défaut de comparaître devant l'agent d'audience: 100 $

Frais de demande de refus de plaque: 22 $

Frais pour courrier recommandé: 15 $

Frais de recherche de titre: 40 $

Frais d'arbitrage: 25 $

Note: Les frais énumérés à l'annexe B du présent règlement sont assujettis à la taxe de vente harmonisée (T.V.H.), le cas échéant.

Stationnement

Le règlement 2007-75 réglemente le stationnement dans la municipalité. Le stationnement d’hiver est interdit sur les voies publiques du Canton entre minuit et 7 h du 1er novembre au 1er avril de l'année suivante. 

Tempos

Règlement 2014-42

Véhicules de rafraîchissements

Le Règlement 2014-24 régissant l'émission de permis et la règlementation de véhicules de rafraîchissements consommés par le public

Véhicules tout-terrain (VTT)

Le conseil a adopté le règlement 2012-2, celui-ci, modifie le règlement 2008-79 qui autorise une entente avec le FTA de l'Ontario pour l'utilisation de certains terrains et routes pour une piste pour les véhicules tout-terrain.

Vente de garage

Ceci est une consolidation du « Règlement sur les ventes de garage 2010-95 ». Les règlements de modifications indiqués ont été combinés au règlement original pour des raisons pratiques seulement. Cette consolidation n’est pas un document légal. Le règlement original doit être consulté pour toutes les interprétations et les applications requises.

RÈGLEMENT 2010-95

ÉTANT UN RÈGLEMENT de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet concernant les ventes de garage.

ATTENDU QUE la Loi de 2001 sur les municipalités confère les pouvoirs de gérer ses affaires de la façon qu’elle estime appropriée et pur améliorer ses capacités de traiter les questions d’intérêt municipal ;

ATTENDU QUE la municipalité peut adopter des règlements pour le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité, la protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs ;

ET ATTENDU QUE la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet juge souhaitable d’établir des normes relatives aux ventes de garage sur le territoire du Canton ;

PAR CONSÉQUENT le conseil de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet promulgue ce qui suit :

Titre abrégé

Ce règlement peut être appelé "Règlement sur les ventes de garage".

Définitions

Dans ce règlement:

“Corporation” signifie la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet;

“Vente garage” signifie toute vente générale au public d’objets divers et de biens personnels neufs ou usagés effectuée depuis une propriété résidentielle et qui englobe les expressions suivantes : vente « jardin », « patio », « marché aux puces », « bric-à-brac », etc .

“Vente de succession” signifie toute vente Générale au public d’objects divers et de biens personnels neufs ou usagés effectuée depuis une propriété résidentielle par les personnes chargées de la succession des propriétaires de l’immeuble.

“Festival” signifie le Festival Country Western d’Alfred, le Festival Western de Wendover, le Festival de la Bine et le Festival de la Rivière, qui sont des festivals reconnus par le Conseil du Canton.

“Première fin de semaine complète” signifie la première fin de semaine complète d’un mois caractérisée par le samedi et le dimanche inscrits comme journées dans le même mois.

“Bien personnel” signifie tous les biens qu’une personne ou un membre de la résidence possède, utilise ou détient et qui sont acquis durant le cours normal d’une vie ou nécessaire à l’entretien de la résidence mais exclus toute marchandise qui a été acquise aux fins de revente ou obtenue en consigne (gage);

“Propriété résidentielle”signifie un terrain ou un bâtiment d’habitation utilisé ou destiné à des fins résidentielles située dans une zone résidentielle ou tout autre zone telle que définie au Règlement de zonage no. 2009-50 du Canton d’Alfred et Plantagenet, tel qu’amendé à l’occasion;

“Propriétaire” signifie le propriétaire en titre, ce qui inclut un preneur à bail, un détenteur d’hypothèque en possession, et toute autre personne responsable qui occupe la propriété;

“Officier municipal à la réglementation” signifie l’Officier municipal à la réglementation nommé par le Conseil de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet et chargé de l’application des règlements municipaux.

Exigences générales

  1. Aucune personne ne doit effectuer une vente garage sur une propriété résidentielle sur le territoire de la Corporation à moins de se conformer aux dispositions du présent règlement ;

  2. Aucune vente de garage ne doit être tenue ou empiéter sur un trottoir, une voie publique (rue) ou tout autre lieu public;

  3. Les ventes de garage sont permises:

    1. Au mois de mai : le vendredi soir (après 17 h), le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine du congé de la Fête de la Reine ;
    2. Au mois d’août : le vendredi soir (après 17 h), le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine du congé civique;
    3. Au mois de septembre : le vendredi soir (après 17 h), le samedi, le dimanche et le lundi de la fin de semaine du congé de la Fête du Travail ;
  4. Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, les ventes de succession et les ventes garage organisées et tenues par un groupe communautaire, un club de service ou un organisme sans but lucratif sont permises à n’importe quelle période de l’année ;
  5. Nonobstant tout autre disposition contraire au présent règlement lorsqu’un festival se déroule sur le territoire du Canton, les ventes de garage sont permises pendant les mêmes jours de la tenue de l’évènement (Festival).

  6. Nul ne peut tenir une vente de garage sans avoir obtenu au préalable un permis du Canton d'Alfred et Plantagenet et payé les frais prévus à l'annexe "A" ci-jointe, sauf pour les trois fins de semaine où les ventes de garage sont gratuites;

  7. Nul ne peut tenir plus de trois (3) ventes de garage par année civile dans les limites du Canton d'Alfred et Plantagenet, en plus des trois fins de semaine où les ventes de garage sont gratuites.

Administration et application

  1. Aucune personne ne doit obstruer, entraver, ou interférer avec l’Officier municipal à la réglementation dans l’exercice de ses fonctions;

  2. L’Officier municipal à la réglementation est chargé de l’application des dispositions du présent règlement.

  3. Tout permis délivré en vertu du présent règlement peut être révoqué ou toute demande de permis peut être refusée par l'agent chargé de l'application du règlement ou par toute personne désignée en vertu du présent règlement si la demande présentée par le requérant ou le titulaire du permis contient une déclaration fausse, frauduleuse ou trompeuse.

Infractions

  1. Toute personne qui est trouvée coupable d’une infraction aux dispositions de ce règlement est passible d’une amende pour chaque contravention, et chaque pénalité peut être récupérée selon les dispositions de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P. 33, et modifications ;

  2. En plus d’imposer une amende, tout tribunal de juridiction compétente peut, après avoir trouvé une personne coupable d’une infraction aux dispositions de ce règlement, émettre une ordonnance prohibant la continuation ou la répétition de cette infraction par cette personne ou toute action ou chose dirigée à la continuation ou la répétition de cette infraction.

Administration

Les dispositions de ce règlement peuvent être dissociées. Si une ou certaines des exigences de ce règlement est/sont jugée(s) invalide(s), l’application de cette exigence à d’autres circonstances et au reste de ce règlement n’en sera pas affectée.

Le présent règlement ne peut en aucun cas être interprété de manière à rendre la Corporation ou ses agents responsables du fait qu'ils n'ont pas veillé à ce que les personnes se conforment aux dispositions du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur et prend effet à la date de son adoption par le Conseil municipal.

LU UNE PREMIÈRE, UNE DEUXIÈME ET UNE TROISIÈME FOIS ET FINALEMENT ADOPTÉ CE 20e JOUR DE SEPTEMBRE 2010

Signé par Jean-Yves Lalonde, maire et Marc Daigneault, greffier

MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2015-73 LU UNE PREMIÈRE, UNE DEUXIÈME ET UNE TROISIÈME FOIS ET FINALEMENT ADOPTÉ CE 20E JOUR DE JUILLET 2015.

Signé par Fernand Dicaire, maire et Marc Daigneault, greffier

MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2022-31 LU UNE PREMIÈRE, UNE DEUXIÈME ET UNE TROISIÈME FOIS ET FINALEMENT ADOPTÉ CE 7E JOUR DE JUIN 2022.

Signé par Yves Laviolette, maire suppléant et Annie Rochefort, greffière

 

Annexe « A »

Permis et frais pour ventes de garage

Congé de la Fête de la reine: Gratuit

Congé civique d'août: Gratuit

Congé de la Fête du travail: Gratuit

Toute autre fin de semaine: 15.00 $