LA CORPORATION DU CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET
RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-86
ÉTANT UN RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET LA SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE le paragraphe 7.1 (1) de la Loi sur la prévention des incendies prévoit que le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements pour encadrer la prévention des incendies, y compris la propagation du feu, pour réglementer l’allumage des feux à ciel ouvert, notamment en établissant les périodes durant lesquelles ces feux peuvent être allumés, et pour désigner des chemins privés comme routes d’accès pour les services d’incendie sur lesquelles le stationnement de véhicules est interdit, ainsi que pour prévoir l’enlèvement et la mise en fourrière de tout véhicule stationné ou abandonné sur ces routes aux frais du propriétaire du véhicule ;
ET ATTENDU QUE conformément à l’article 392 de la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité peut adopter des règlements imposant des droits et des frais pour les services ou activités qu’elle fournit ou qui sont fournis en son nom ;
ET ATTENDU QUE la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet juge souhaitable d’agir en ce sens ;
PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Corporation du canton d’Alfred et Plantagenet décrète ce qui suit :
Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement sur la prévention des incendies et la sécurité incendie ».
Aux fins du présent règlement :
« Propriétaire » désigne le propriétaire inscrit du terrain et comprend également un locataire, un créancier hypothécaire en possession, ainsi que toute personne responsable ou occupant la propriété ;
« Corporation » désigne la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet ;
« Agent d’application des règlements municipaux » désigne l’agent d’application des règlements municipaux nommé par le Conseil de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet et chargé de faire respecter les règlements municipaux ;
« Titulaire de permis » désigne la personne à qui un permis a été délivré et qui est responsable de se conformer à la Loi et au présent règlement ;
« Directeur du service d’incendie » désigne le directeur du service d’incendie nommé par le Conseil de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet, ainsi que ses représentants, adjoints ou subalternes autorisés ;
« Service d’incendie » désigne le service d’incendie de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet ;
« Foyer de feu à ciel ouvert » désigne la zone ou la surface au sol utilisée pour contenir les matériaux à brûler. Le foyer de feu à ciel ouvert peut être délimité par une fosse creusée dans le sol ou par une bordure en métal, en roche, en pierre, en brique ou en tout autre matériau incombustible ;
« Feu à ciel ouvert » désigne un feu de camp, un incinérateur, un foyer extérieur, un baril de brûlage ou un feu de chantier ;
« Foyer extérieur » désigne un contenant fabriqué, ininflammable et fermé, conçu pour contenir un petit feu à des fins décoratives, dont la taille ne dépasse pas un mètre cube. Il comprend, sans s’y limiter, une cheminée, et doit être muni d’un pare-étincelles.
a) Nul ne doit, sauf autorisation contraire prévue par le présent règlement ou tout autre règlement de la Corporation, allumer ou permettre qu’un feu soit allumé à ciel ouvert sans avoir au préalable obtenu un permis de feu à ciel ouvert conforme au présent règlement ;
b) Aucun feu à ciel ouvert n’est permis lorsqu’une alerte au smog ou un avis de sécheresse a été émis pour la zone de prévision incluant le Canton ;
c) Si les dimensions du foyer de feu à ciel ouvert dépassent un (1) mètre carré et que le volume du foyer combiné à la hauteur des flammes dépasse un (1) mètre cube, le propriétaire doit présenter une demande de permis de feu à ciel ouvert en remplissant le formulaire prescrit auprès de l’agent d’application des règlements municipaux et acquitter les frais exigés ;
d) Nul ne peut être réputé avoir obtenu un permis de feu à ciel ouvert à moins que ce permis n’ait été délivré par l’agent d’application des règlements municipaux. Le dépôt d’une demande de permis ne constitue pas l’émission d’un permis ;
e) Nul ne doit fournir de faux renseignements ni faire de fausse déclaration dans le but d’obtenir un permis de feu à ciel ouvert ;
f) Lorsqu’un permis de feu est requis, nul ne doit allumer ni permettre qu’un feu soit allumé à ciel ouvert durant la période commençant une demi-heure avant le coucher du soleil et se terminant une demi-heure après le lever du soleil ;
g) Nul ne peut allumer plus d’un (1) feu à ciel ouvert sur une même propriété, sauf sur un terrain de camping conforme au Règlement de zonage no 2009-50 ;
h) Nul ne doit brûler ni permettre que soient brûlés des produits pétroliers, plastiques, caoutchouc, bois traité sous pression, déchets domestiques ou ordures, broussailles, herbe, mauvaises herbes, feuilles, aiguilles de conifères, matières organiques ou tout autre matériau susceptible de produire une fumée dense ou excessive, ou des émanations nocives ou toxiques ;
i) Les feux à ciel ouvert nécessitant la délivrance d’un permis peuvent être autorisés toute l’année à la discrétion de l’agent d’application des règlements municipaux, après obtention d’un permis ;
j) À la discrétion de l’agent d’application des règlements municipaux ou du directeur du service d’incendie, une demande de permis de feu à ciel ouvert peut être accordée, délivrée avec des conditions ou refusée ;
k) Aucun permis de feu à ciel ouvert ne doit être délivré pour une période excédant quatre-vingt-dix (90) jours. Aucun permis de feu à ciel ouvert ne doit être délivré durant une période de sécheresse déclarée par le directeur du service d’incendie ou par l’agent d’application des règlements municipaux ;
l) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, après la délivrance d’un permis de feu à ciel ouvert, si, à la suite d’une inspection, l’agent d’application des règlements municipaux ou le directeur du service d’incendie juge que le feu à ciel ouvert constitue un danger pour la santé ou la sécurité d’une personne ou d’un bien, l’agent ou le directeur peut révoquer ou reporter le permis et ordonner l’extinction immédiate du feu ;
m) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, si l’agent d’application des règlements municipaux ou le directeur du service d’incendie juge qu’un feu à ciel ouvert constitue un danger pour la santé ou la sécurité d’une personne ou d’un bien en raison de sa taille, de son emplacement sur la propriété ou des matériaux utilisés pour l’alimenter, l’agent ou le directeur peut ordonner que le feu à ciel ouvert soit éteint ;
n) Les dimensions du feu à ciel ouvert pour lequel un permis a été délivré doivent être contenues en tout temps afin que le titulaire du permis puisse éteindre immédiatement le feu si cela est jugé nécessaire en raison d’un changement des conditions météorologiques ou à la suite d’un ordre émis par l’agent d’application des règlements municipaux ou le directeur du service d’incendie ;
o) Le titulaire du permis doit :
- présenter le permis de feu sur demande ;
- respecter toutes les conditions du permis de feu et ne brûler que les matériaux autorisés sur le permis ;
- surveiller le feu en continu, de son allumage jusqu’à son extinction complète ;
- accepter d’éteindre le feu lorsqu’un ordre est donné à cet effet par l’agent d’application des règlements municipaux ou le directeur du service d’incendie ;
- garder à portée de main ou à proximité immédiate tout l’équipement et les outils nécessaires pour éteindre le feu (pelle, râteau, extincteur, tuyau d’arrosage, rétrocaveuse, etc.) ;
p) Aucun permis de feu à ciel ouvert n’est requis si les dimensions du foyer de feu à ciel ouvert sont inférieures à un (1) mètre carré et si le volume du foyer combiné à la hauteur des flammes est inférieur à un (1) mètre cube ;
q) Un feu à ciel ouvert doit être utilisé uniquement pour brûler du bois de chauffage sec ;
r) Un feu à ciel ouvert est autorisé uniquement dans la cour arrière d’une propriété ;
s) Aucun feu à ciel ouvert n’est permis dans la cour avant ni dans les cours latérales d’une propriété, telles que définies dans le Règlement de zonage no 2009-50 du canton d’Alfred et Plantagenet, tel que modifié de temps à autre ;
t) Le foyer du feu à ciel ouvert, qui contient les matériaux à brûler, doit être situé à une distance minimale de cinq (5) mètres (16 pieds) de toute partie d’un bâtiment principal, d’un bâtiment ou d’une structure accessoire, de toute limite arrière ou latérale du lot, de tout arbre, haie, clôture, fil aérien ou matériau combustible ;
u) Si le foyer de feu à ciel ouvert ne peut être situé dans la cour arrière d’une propriété tout en respectant les distances minimales prescrites dans le présent règlement, alors le feu à ciel ouvert doit être contenu dans un foyer extérieur dont les dimensions maximales ne dépassent pas un (1) mètre cube ;
v) Le foyer extérieur doit être situé dans la cour arrière de la propriété, à une distance minimale de deux (2) mètres (6 pieds) de toute partie d’un bâtiment principal, d’un bâtiment ou d’une structure accessoire, de toute limite arrière ou latérale du lot, de tout arbre, haie, clôture, fil aérien ou matériau combustible ;
w) Le foyer extérieur doit être installé sur une surface ininflammable (par exemple : brique, pierre, béton, etc.) couvrant une aire au sol qui dépasse la hauteur du foyer, et il ne doit être utilisé que pour brûler du bois de chauffage sec ;
x) L’autorisation d’allumer un feu à ciel ouvert, telle qu’énoncée dans le présent règlement, ne libère pas un propriétaire, un titulaire de permis ou toute autre personne de son obligation de se conformer à la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario. Pendant la combustion, il revient au propriétaire, au titulaire du permis ou à toute autre personne qui allume un feu à ciel ouvert de s’assurer que la fumée ne nuit pas à la jouissance des propriétés voisines ni aux activités de leurs occupants. Le propriétaire, le titulaire du permis ou toute autre personne allumant un feu à ciel ouvert doit surveiller la direction de la fumée et ne pas allumer de feu en cas de brouillard ou de vents susceptibles de diriger la fumée vers les propriétés avoisinantes ou les voies publiques.
a) Nul ne doit obstruer, gêner ou entraver l’agent d’application des règlements municipaux ou le directeur du service d’incendie dans l’exercice légitime de ses fonctions.
b) Les dispositions du présent règlement doivent être appliquées par l’agent d’application des règlements municipaux.
c) L’agent d’application des règlements municipaux est par la présente autorisé à :
- délivrer les permis de feu à ciel ouvert conformément au présent règlement ;
- signer tous les permis de feu à ciel ouvert au nom de la Corporation ;
- limiter la durée du permis de feu à ciel ouvert ainsi que les matériaux autorisés à être brûlés ;
- imposer toute autre condition au permis de feu à ciel ouvert jugée requise et nécessaire pour des raisons de sécurité.
d) L’agent d’application des règlements municipaux ou le directeur du service d’incendie peut :
- exiger du titulaire qu’il présente le permis de feu aux fins d’inspection ;
- inspecter tout lieu pour lequel un permis de feu a été délivré ;
- pénétrer à toute heure raisonnable sur toute propriété afin de vérifier le respect des dispositions du présent règlement et d’en assurer l’application ou l’exécution ;
- entreprendre toute inspection ou analyse technique aux fins de l’administration du présent règlement.
a) Si une personne ou un titulaire de permis contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, le service d’incendie peut pénétrer sur tout terrain afin d’éteindre le feu à ciel ouvert ;
b) Lorsque le service d’incendie est appelé à intervenir pour éteindre un feu à ciel ouvert, le propriétaire doit payer les frais d’intervention du service d’incendie, comme indiqué à l’annexe « A » du présent règlement ;
c) Lorsque le propriétaire omet ou refuse de payer les frais d’intervention du service d’incendie, ces frais ainsi que tous les coûts engagés par le canton seront ajoutés au rôle de perception des taxes de l’année courante et seront perçus de la même manière et avec les mêmes recours que les taxes municipales ;
d) Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, doit s’acquitter d’une amende pour chaque infraction. Chaque amende est recouvrable en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33, et de ses modifications ;
e) Lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction au présent règlement, tout tribunal compétent peut, en plus de toute autre peine imposée à la personne reconnue coupable, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction, ou l’accomplissement de tout acte ou geste visant à poursuivre ou répéter ladite infraction.
Le propriétaire, le titulaire de permis et toute personne allumant un feu à ciel ouvert doivent indemniser et tenir indemne la Corporation de toute réclamation, demande, cause d’action, perte, coût ou dommage que la Corporation pourrait subir, encourir ou dont elle pourrait être tenue responsable, découlant d’un feu à ciel ouvert comme prévu dans le présent règlement, que ce soit en raison d’une négligence ou non de la part du propriétaire, du titulaire de permis ou de toute personne allumant un feu à ciel ouvert, de leurs employés, administrateurs, entrepreneurs ou mandataires.
Les exigences du présent règlement sont dissociables. Si l’une des exigences est jugée invalide, son application dans d’autres circonstances et le reste du règlement ne seront pas affectés.
Le présent règlement ne doit en aucun cas être interprété de manière à rendre la Corporation ou ses agents responsables du non-respect, par des tiers, des dispositions du règlement.
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil municipal.
Les règlements no 2005-68 et no 2006-34 sont par les présentes abrogés.
LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS ET FINALEMENT ADOPTÉ CE 7 SEPTEMBRE 2010.
Jean-Yves Lalonde, Maire
Marc Daigneault, Greffier