Camions lourds

Type
Bylaw
Politique no
2011-73

CORPORATION DU CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET

RÈGLEMENT Nº 2011-73

ÉTANT un règlement visant à interdire les camions lourds sur certaines routes.

ATTENDU QUE la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit qu'une municipalité peut adopter des règlements à l'égard d'une voie publique seulement si elle a compétence sur cette voie publique ; 

ET ATTENDU QUE le conseil du canton d'Alfred et Plantagenet juge opportun d'interdire la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques municipales ; 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet édicte ce qui suit :

  1. DÉFINITIONS
    1. « Camion lourd » désigne un véhicule, un objet ou un dispositif servant au transport de charges dont le poids brut, incluant le véhicule, l'objet ou le dispositif ainsi que la charge, dépasse 4 500 kilogrammes. 
    2. « Voie publique » comprend une route commune, une rue, une avenue, une promenade, une place, un pont, un viaduc ou un tréteau, dont toute partie est destinée à ou utilisée par le grand public pour la circulation des véhicules, et comprend la zone située entre les limites latérales de propriété de celle-ci.
  2.  Il est interdit de conduire ou de faire conduire un camion lourd sur une route ou une partie d'une route où des panneaux d'interdiction aux camions lourds sont installés ou affichés sur une route entre les limites indiquées dans l'annexe "A" ci-jointe faisant partie du présent règlement.
  3. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à l'article 2 du présent règlement : 
    1. les livraisons à un endroit situé sur un itinéraire interdit aux poids lourds ; 
    2. la prestation de services sur un itinéraire interdit aux poids lourds ; 
    3. les véhicules d'urgence, les véhicules de construction routière pour l'entretien, la réparation ou la reconstruction d'une route interdite aux poids lourds ;
    4. les services publics des cantons d'Alfred et de Plantagenet ; 
    5. se rendre à un garage ou en revenir dans le but de loger, d'entreposer ou de réparer un camion lourd sur une route interdite aux camions lourds ;
    6. un véhicule privé conduit à destination ou en provenance de la résidence du propriétaire ; 
    7. les services publics de la Municipalité de La Nation et de la Cité de Clarence-Rockland sur les routes de délimitation.
  4. Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, doit confisquer et payer une pénalité pour chacune de ces infractions. Cette pénalité peut être recouvrée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33, et de ses modifications.
  5. Lorsqu'une disposition du présent règlement est enfreinte et qu'une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant rendu la déclaration de culpabilité, ainsi que tout tribunal compétent par la suite, peut rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la ou les personnes déclarées coupables.
  6. Si un article ou une partie quelconque du présent règlement est déclaré illégal ou ultra vires par un tribunal, cet article ou cette partie est réputé distinct et indépendant des autres dispositions.
  7. Le présent règlement remplace et abroge tous les règlements précédents relatifs aux itinéraires interdits aux camions, y compris le Règlement 95-17 de l'ancien canton de North Plantagenet et le Règlement 2011-33, ainsi que tout autre règlement non expressément mentionné.

LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS ET ADOPTÉ EN SÉANCE PUBLIQUE CE 18e JOUR DE JUILLET 2011, APRÈS SES PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME LECTURES.

Signé par Jean-Yves Lalonde, Maire et Marc Daigneault, Greffier