ATTENDU que les articles 8, 9 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c.25, telle que modifiée, (“Loi de 2001 sur les municipalités”) autorisent la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet à adopter les règlements nécessaires ou souhaitables à des fins municipales;
ET ATTENDU que le paragraphe 102.1(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit qu’une municipalité peut exiger d’une personne qu’elle paie une pénalité administrative si elle est convaincue que cette personne n’a pas respecté un règlement municipal concernant le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt des véhicules;
ET ATTENDU que la province de l’Ontario a adopté le Règlement sur les pénalités administratives, O. Reg 333/07, conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités, qui s’applique aux pénalités administratives relatives au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt des véhicules;
ET ATTENDU qu’en vertu du règlement sur les pénalités administratives, une personne qui reçoit un avis de sanction a le droit de demander une révision de la sanction administrative par un agent d’examen nommé par la municipalité;
ET ATTENDU qu’en vertu du règlement sur les pénalités administratives, une personne qui reçoit un avis de décision d’un agent d’examen a le droit de demander une révision de la décision de l’agent d’examen par un agent d’audience nommé par la municipalité;
ET ATTENDU que le Canton d’Alfred et Plantagenet considère qu’il est souhaitable et nécessaire d’établir le poste d’agent d’examen et d’agent d’audience qui sont requis pour l’application du règlement sur les sanctions administratives du Canton.
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet adopte ce qui suit :
Ce règlement peut être cité comme “Règlement relatif aux agents d’examen et d’audience”.
Sanction Administrative désigne une sanction administrative établie par le règlement ou figurant dans les annexes ci-jointes (Administrative Penalty).
Règlement sur les sanctions administratives désigne le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et ses annexes, tels que modifiés de temps à autre (Administrative monetary penalties by-law);
Greffier désigne le Greffier du Canton d’Alfred et Plantagenet (Clerk);
Conseil désigne le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet(Council);
Agent d’audience désigne une personne nommée de temps à autre par le Conseil conformément au présent règlement (Hearings Officer);
Parent désigne une personne ayant démontré son intention de considérer un enfant comme un membre de sa famille qu’il soit ou non le parent naturel de l’enfant (Parent);
Avis de sanction signifie un avis donné à une personne en vertu du règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Penalty Notice);
Personne désigne un particulier ou une entreprise commerciale, une société, une société en nom collectif ou une société en commandite (Person);
Pouvoir de Décision désigne le pouvoir ou le droit, conféré par ou en vertu du présent règlement et du règlement sur les sanctions administratives, de prendre une décision décidant ou prescrivant les droits légaux, les pouvoirs, les privilèges, les immunités, les devoirs ou les responsabilités de toute personne (pouvoir de décision) :
dans le cas d'un agent de contrôle, en ce qui concerne une demande de révision d'une sanction administrative ; et
dans le cas d'un conseiller-auditeur, dans le cadre d'un appel d'une décision de filtrage.
Règlement désigne le Règlement de l’Ontario sur les pénalités administratives Règl. Ont. 333/07 (Regulation);
Proches parents se dit de chacune des personnes suivantes (Parents):
conjoint ou conjointe, conjoint ou conjointe de fait, ou toute personne avec laquelle la personne vit en tant qu’époux ou épouse en dehors du mariage;
parent;
un enfant, incluant un beau-fils ou une belle-fille, un petit-fils ou une petite-fils;
les frères, les soeurs, et les enfants des frères et soeurs;
la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu;
les beaux-parents, incluant la mère, le père, la sœur, le frère, la fille et le fils; et
toute personne qui vit en permanence avec la personne concernée.
Décision d’examen désigne un avis de la décision de l’agent d’examen (Screening Decision);
Agent d’examen désigne une personne nommée de temps à autre par le Conseil conformément au présent (Screening Officer);
Conjoint(e) désigne une personne avec qui la personne est mariée ou avec qui elle réside dans une relation conjugale en dehors mariage (Spouse); and
Canton désigne la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet, ou l’un de ses employés désignés (Township).
Le poste d’agent d’examen est créé dans le but d’exercer le pouvoir de décision dans le cadre de l’examen d’une sanction administrative, comme le prévoit le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires du Canton.
L’agent d’examen dispose de tous les pouvoirs de révision prévus par le règlement du Canton sur les sanctions administratives pécuniaires et le règlement de l’Ontario.
Un agent d’examen doit:
être nommé par le Conseil
avoir des connaissances et de l’expérience en droit administratif; et
être de bonne moralité.
Le poste d’agent d’audience est créé dans le but d’exercer le pouvoir de décision dans le cadre de l’appel d’une décision d’examen, comme le prévoit le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires.
L’agent d’audience dispose de tous les pouvoirs de révision prévus par le règlement du Canton sur les sanctions administratives pécuniaires et le règlement de l’Ontario.
Un agent d’audience:
être nommé par le Conseil
avoir des connaissances et de l’expérience en droit administratif; et
être de bonne moralité.
Les personnes suivantes ne peuvent être nommées Agent d’examen ou Agent d’audience:
un membre du Conseil;
un parent d’une personne mentionnée à l’article 5.1 a);
dans le cas de l’Agent d’audience, un employé du Canton, ou
une personne endettée envers le Canton autre que
à l’égard des taxes foncières courantes; ou
en vertu d’une entente avec le Canton dont les conditions sont respectées.
L’agent d’examen est nommé pour la période sous réserve des conditions déterminées par le personnel de la municipalité conformément aux politiques et lignes directrices de la municipalité en matière d’emploi ou de contrat.
L’agent d’audience occupera son poste pour une période de deux ans et par la suite jusqu’à ce qu’un agent d’audience soit renommé ou qu’un successeur soit nommé en vertu du présent règlement ou qu’il ne soit plus requis par le Canton.
Nul ne peut tenter, directement ou indirectement, de communiquer avec un agent d’examen ou un agent d’audience ou de l'influencer en ce qui concerne la détermination d'une question relative à un pouvoir de décision délégué dans une procédure qui est ou sera pendante devant l'agent d’examen ou l’agent d’audience, à l'exception d'une personne qui a le droit d'être entendue dans la procédure ou de l'avocat ou du représentant agréé de la personne, et uniquement par la personne ou l'avocat ou le représentant agréé de la personne au cours de l'audience de la procédure dans laquelle la question est soulevée.
L’article 5.4 n’empêche pas l’agent d’examen ou l’agent d’audience de demander et de recevoir des conseils juridiques.
Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende et des autres sanctions prévues par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33, et la Loi de 2001 sur les municipalités, telles qu'elles peuvent être modifiées de temps à autre.
Le présent règlement entrera en vigueur à la date de son adoption.
LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME LECTURE, ET FINALEMENT ADOPTÉ CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2023.
Signé par Yves Laviolette, Maire, et Annie Rochefort, Greffière.
ANNEXE "B" - FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais de recherche: 10 $
Frais de retard de paiement: 25 $
Frais d'effet sans provision: 25 $
Frais de défaut de comparaître devant l'agent d'examen: 50 $
Frais de défaut de comparaître devant l'agent d'audience: 100 $
Frais de demande de refus de plaque: 22 $
Frais pour courrier recommandé: 15 $
Frais de recherche de titre: 40 $
Frais d'arbitrage: 25 $
Note: Les frais énumérés à l'annexe B du présent règlement sont assujettis à la taxe de vente harmonisée (T.V.H.), le cas échéant.