CORPORATION DU CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET
RÈGLEMENT Nº 2007-53
Étant un règlement de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet pour interdire et contrôler le bruit.
CONSIDÉRANT la Section 129 de La loi de 2001 sur les municipalités, S.O. 2001, c.25 qui présente que le Conseil d’une Municipalité peut adopter des règlements municipaux interdisant ou règlementant le bruit, la vibration, l’odeur, la poussière et l’éclairage extérieur, y compris l’éclairage intérieur visible de l’extérieur ;
CONSIDÉRANT la Section 129 de La loi de 2001 sur les municipalités, S.O. 2001, c.25 qui prévoit que le Conseil d’une Municipalité peut adopter des règlements municipaux visant la délivrance de permis relativement à ces questions, et peut imposer des conditions pour l’obtention, le maintien et le renouvellement de ces permis, y compris l’exigence de soumettre des plans.
ET CONSIDÉRANT que la Corporation du Canton d’Alfred-Plantagenet juge souhaitable de le faire ;
Il EST DONC RÉSOLU QUE le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet édicte ce qui suit :
Dans ce règlement municipal :
- « Équipement auxiliaire » désigne tout appareil, machines ou dispositifs fixé à un véhicule motorisé, de façon permanente ou temporaire ;
- « Construction » désigne l’érection, la modification, la réparation, le démantèlement, la démolition, l’entretien structurel, la peinture, le déplacement, le défrichement, le terrassement, le nivellement, l’excavation, la pose de conduites et de canalisations, qu’elles soient situées au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, la construction de routes et de voies publiques, les travaux de bétonnage, l’installation et la modification d’équipements, ainsi que l’installation structurelle de composants et de matériaux de construction, sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, et comprend tout travail connexe. Les activités liées aux sites municipaux d’élimination des déchets et de la neige sont exclues ;
- « Équipement de construction » désigne tout équipement ou dispositif conçu et destiné à être utilisé dans les travaux de construction ou de manutention de matériaux, y compris, sans s’y limiter, les compresseurs d’air, les marteaux-piqueurs, les outils pneumatiques ou hydrauliques, les bulldozers, les tracteurs, les excavatrices, les trancheuses, les grues, les tours de forage, les foreuses, les chargeuses, les grattoirs, les machines à paver, les génératrices, les camions ou transporteurs hors route, les compacteurs et rouleaux, les pompes, les bétonnières, les niveleuses, ou tout autre équipement de manutention de matériaux ;
- « Transport » comprend un véhicule ainsi que tout autre dispositif utilisé pour transporter une ou plusieurs personnes, ou des biens, d’un endroit à un autre. Ce terme n’inclut pas un tel dispositif ou véhicule lorsqu’il est utilisé exclusivement à l’intérieur des lieux appartenant à une personne ;
- « Corporation » désigne la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet ;
- « Conseil » désigne le Conseil de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet ;
- « Route » comprend notamment une route publique et commune, une rue, une concession, une avenue, une promenade, une allée, une place, un pont, un viaduc ou un tréteau, destiné ou utilisé par le grand public pour la circulation des véhicules ;
- « Habitant » désigne tout propriétaire, locataire, occupant ou bailleur d’un bien immobilier situé dans le Canton d’Alfred et de Plantagenet.
- « Véhicule motorisé » comprend une automobile, un motocycle et tout autre véhicule propulsé ou conduit autrement que par la force musculaire, mais ne comprend pas les voitures des chemins de fer électriques ou à vapeur, ou d’autres véhicules à moteur se déplaçant uniquement sur des rails, les véhicules à neige motorisés, les moteurs de traction, les tracteurs agricoles, les machines agricoles et les engins de chantier au sens du Code de la route ;
- « Transport motorisé », désigne un moyen de transport propulsé ou entraîné autrement que par la force musculaire, gravitationnelle ou éolienne ;
- « Agent d’application de la loi municipale », désigne un agent municipal chargé de l’application de la loi désigné par le Conseil de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet.
- « Municipalité » désigne le territoire compris dans les limites géographiques du Canton d’Alfred et Plantagenet ;
- « Bruit » désigne tout son ou ensemble de sons indésirables susceptibles de déranger les habitants du Canton d’Alfred et Plantagenet ;
- « Point de réception » désigne tout endroit sur la propriété d’une personne où un son ou une vibration provenant d’une source extérieure à cette propriété est perçu ;
- « Canton » désigne le Canton d’Alfred et Plantagenet ;
- « Métier » comprend, sans s’y limiter, les travaux de métallurgie, de soudure, de menuiserie, de réparation et de peinture automobiles, de réparation de machines, ainsi que tout travail connexe.
- « Véhicule » comprend un véhicule à moteur, une remorque, une machine à vapeur, un tracteur agricole, une machine de construction routière, une bicyclette et tout véhicule tiré, propulsé ou conduit par n’importe quel type de puissance, y compris la puissance musculaire, mais ne comprend pas une motoneige ou une voiture de rue.
- Aucune personne ne doit permettre, produire, causer ou autoriser l’émission de bruit susceptible de troubler le calme, la paix, le repos, le confort ou la commodité des habitants.
- Aucun propriétaire ou personne ne doit émettre ou permettre l’émission de bruit au sein de la municipalité provenant d’une activité énumérée ci-après, à tout moment :
- Course de tout transport motorisé, sauf dans le cadre d’un événement de course réglementé par la loi.
- Fonctionnement de tout véhicule motorisé de manière que les pneus crissent.
- Fonctionnement de tout moteur à combustion ou dispositif pneumatique sans un dispositif d’échappement efficace en bon état de fonctionnement et en fonctionnement constant.
- Fonctionnement d’un véhicule ou d’un véhicule avec remorque entraînant des bruits de claquement, de cliquetis, de grincement ou d’autres bruits similaires dus à un équipement mal sécurisé, ou à un entretien inadéquat.
- Fonctionnement du klaxon d’un véhicule ou d’un autre dispositif d’avertissement, sauf lorsque la loi l’exige ou l’autorise, ou conformément aux bonnes pratiques de sécurité.
- Fonctionnement de tout équipement de construction sans dispositifs de réduction du bruit efficaces en bon état de fonctionnement et en fonctionnement constant.
- Aboiements persistants, gémissements ou autres bruits similaires persistants émis par tout animal domestique ou tout autre animal gardé à des fins autres que l’agriculture.
- L’utilisation de tout moteur sans un système d’échappement efficace dans le cadre de loisirs tels que la navigation d’avions ou de bateaux.
- Fonctionnement de tout moteur dans tout véhicule motorisé ou équipement auxiliaire attaché pendant une période continue excédant 10 minutes, alors que le véhicule est stationnaire, sauf si :
- Le fonctionnement de ce moteur ou moteur est essentiel à une fonction de base du véhicule ou de l’équipement, y compris, mais sans s’y limiter, le fonctionnement de camions à béton prêt à l’emploi, de plateformes élévatrices et de compacteurs de déchets,
- Les conditions météorologiques justifient l’utilisation de systèmes de chauffage ou de réfrigération alimentés par le moteur pour la sécurité et le bien-être de l’opérateur, des passagers ou des animaux, ou la préservation de marchandises périssables, et que le véhicule est stationnaire aux fins de déchargement ou de chargement actif,
- L’inactivité est destinée au nettoyage et au rinçage du radiateur et du système de circulation associé pour le changement saisonnier de l’antigel, au nettoyage du système de carburant, du carburateur ou similaire, lorsque ces travaux sont effectués autrement que dans un but lucratif.
- Aucune personne ou propriétaire ne doit émettre ou permettre l’émission de bruit au sein de la municipalité provenant d’une activité énumérée ci-après entre 23 h et 7 h :
- Fonctionnement de tout dispositif de signalisation sonore, y compris, mais sans s’y limiter, la sonnerie des cloches, sauf pour les services religieux, ou les gongs et le soufflage de klaxons ou de sirènes ou de sifflets, ou la production, la reproduction ou l’amplification de sons similaires par des moyens électroniques, sauf lorsque la loi l’exige ou l’autorise ou conformément aux bonnes pratiques de sécurité.
- Crier, hurler, huer, siffler ou chanter.
- Construction.
- Métier.
- Utilisation de tout outil à des fins domestiques, autres que le déneigement.
- Chargement, déchargement, livraison, emballage, déballage ou manipulation de tout conteneur, produit, matériel ou déchet, sauf si nécessaire pour le maintien de services essentiels ou le déménagement d’effets ménagers.
- Fonctionnement de tout transport motorisé autrement que sur une route ou un autre endroit destiné à son fonctionnement.
- Fonctionnement de tout dispositif électronique ou groupe de dispositifs électroniques connectés incorporant un ou plusieurs haut-parleurs ou autres transducteurs électromagnétiques et destinés à la production, la reproduction ou l’amplification du son.
- Nonobstant toute autre disposition de ce règlement, il est permis d’émettre ou de permettre l’émission de bruit en lien avec :
- Mesures d’urgence prises pour la santé, la sécurité ou le bien-être immédiat des habitants ou la préservation ou la restauration d’une propriété ;
- Pratiques agricoles normales dans les zones rurales telles que définies dans le règlement de zonage du Canton d’Alfred et Plantagenet ; à moins que ce bruit ou cette vibration ne soit clairement d’une durée ou d’une nature plus perturbante que ce qui est raisonnablement nécessaire à la réalisation de ce but.
- Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, toute personne peut présenter une demande au conseil municipal afin d’obtenir une exemption de l’une quelconque des dispositions du présent règlement. Le conseil, par résolution, peut refuser d’accorder une exemption ou accorder l’exemption demandée ou toute autre exemption de moindre portée. Toute exemption accordée spécifiera la période de validité, ne devant pas excéder six (6) mois, pendant laquelle elle est en effet et pourra contenir toutes conditions que le conseil juge appropriées.
- Lorsqu’il décide d’accorder ou non l’exemption, le conseil doit offrir à la personne requérante ainsi qu’à toute personne s’opposant à la demande la possibilité de se faire entendre et peut prendre en compte toute autre considération qu’il juge appropriée.
- Toute violation de l’une quelconque des conditions ou modalités de l’exemption accordée par le conseil à la personne requérante entraînera l’annulation de l’exemption.
- Les dispositions du présent règlement seront appliquées par l’agent d’application des règlements municipaux.
- Aucun propriétaire ni aucune personne ne doit entraver, obstruer, importuner ou interférer avec l’agent d’application des règlements municipaux dans l’exercice légal de ses fonctions, ni tenter de le faire.
- Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une amende pour chaque infraction, et chaque amende peut être recouvrée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33, telle que modifiée.
- Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, la Cour du Comté de Prescott et Russell, ou tout tribunal compétent par la suite, peut, en plus de toute autre pénalité imposée à la personne déclarée coupable, émettre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction ou la réalisation de tout acte ou chose par la personne reconnue coupable visant à la poursuite ou à la répétition de l’infraction.
- Les dispositions du présent règlement sont dissociables. Si l’une des exigences du présent règlement est jugée invalide, l’application de ces exigences à d’autres circonstances et le reste du présent règlement ne seront pas affectés.
- Le présent règlement ne doit en aucun cas être interprété de manière à rendre la Municipalité ou ses représentants responsables de ne pas avoir veillé à ce que les personnes se conforment aux dispositions du présent règlement.
- Le règlement nº 22-2002 de la municipalité d’Alfred et Plantagenet est par la présente abrogé.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 16 juillet 2007.
FAIT ET ADOPTÉ en séance publique du Conseil après une PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME lecture ce 16e jour de juillet 2007.
Signé par Jean-Yves Lalonde, Maire et Diane Thauvette, Greffière-Trésorière