Défense de fumer

Type
Bylaw
Politique no
2003-41

CORPORATION DU CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET

RÈGLEMENT Nº 2003-41 — Règlement visant à interdire de fumer dans les établissements municipaux.

RÉFÉRENCE : Paragraphes 115 (1) et (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et ses modifications.

ATTENDU QUE le paragraphe 115 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités stipule qu’une municipalité peut interdire ou réglementer l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail ;

ATTENDU QUE le paragraphe 115 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités précise la portée d’un règlement municipal interdisant ou réglementant l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail ;

ET ATTENDU QU’il a été établi que la fumée secondaire de tabac (fumée exhalée et émanant de cigarettes, cigares et pipes allumés) constitue une nuisance publique en raison de ses propriétés irritantes et incommodantes, et qu’elle représente un danger pour la santé en raison de ses effets nuisibles, de son impact négatif et du risque qu’elle pose à la santé des habitants du Canton d’Alfred et Plantagenet ;

ET ATTENDU QUE le Conseil de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet juge maintenant nécessaire et approprié d’interdire de fumer dans tous les établissements appartenant à la municipalité, y compris tous les centres communautaires, afin d’assurer une meilleure protection des personnes contre les conditions nuisibles à la santé résultant de la fumée secondaire ;

PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet décrète ce qui suit :

  1. Aux fins du présent règlement,
    1. « Canton » désigne le Canton d’Alfred et Plantagenet ;
    2. « Fumer » ou « usage du tabac » désigne le fait de porter un produit du tabac allumé, tel qu’une cigarette, un cigare, une pipe ou tout autre dispositif de tabagisme allumé ;
    3. « Fumée secondaire », désigne la fumée exhalée ou la fumée provenant d’une cigarette, d’un cigare, d’une pipe ou de tout autre produit du tabac laissé allumé ;
    4. « Lieu public » désigne tous les bâtiments municipaux et lieux de travail, y compris, sans s’y limiter, l’Hôtel de Ville, les bureaux municipaux, les centres communautaires et autres bâtiments érigés sur des terrains de parc, les garages municipaux, les casernes de pompiers, les usines de filtration d’eau et les bibliothèques.
  2. À compter du 1er juillet 2003, il est interdit à toute personne de fumer dans tout bâtiment municipal, y compris dans un ascenseur ou dans un escalier d’un tel bâtiment ou d’une partie de celui-ci.
  3. Des affiches indiquant qu’il est interdit de fumer doivent être apposées dans tous les bâtiments municipaux et doivent respecter les exigences suivantes :
    1. Porter le texte « NO SMOKING/DÉFENSE DE FUMER » et/ou le symbole international d’interdiction de fumer (un cercle traversé d’une barre oblique rouge superposé à une cigarette sur fond blanc), avec des lettres et chiffres de couleur noire ;
    2. Inclure, au bas de chaque affiche, le texte suivant : « Township of Alfred and Plantagenet/Canton d’Alfred et Plantagenet, Règlement numéro 2003-41/By-Law No. 2003-41 », en lettres et chiffres d’une hauteur minimale de ¼ de pouce.
  4. Toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, doit payer une amende pour chaque infraction. Chaque amende est recouvrable conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33, et ses modifications.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS et dûment adopté ce 16 juin 2003.

Jean-Claude Trottier, Maire
Diane Thauvette, Greffière-Trésorière