CORPORATION DU CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
À NOTER que la version française de ce règlement a été préparée afin d’en faciliter la compréhension seulement. La version originale anglaise doit être consultée pour fin d’interprétation ou de litige.
RÈGLEMENT NO. 2023-56
ATTENDU que l’article 102.1(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c.25, telle que modifiée (« Loi de 2001 sur les municipalités »), prévoit qu’une municipalité peut exiger d’une personne qu’elle paie une sanction administrative si elle est convaincue que cette personne n’a pas respecté un règlement relatif au stationnement;
ET ATTENDU l'article 434.1(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit qu'une municipalité peut exiger d'une personne, sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées, qu'elle paie une sanction administrative si elle est convaincue que la personne n'a pas respecté un règlement adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ;
ET ATTENDU que l'article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à imposer des droits ou des frais à des personnes pour des services ou des activités fournis ou réalisés par elle ou en son nom ;
ET ATTENDU que les articles 23.2, 23.3 et 23.5 de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoient qu'une municipalité peut déléguer ses pouvoirs d'administration et d'audition ;
ET ATTENDU que l'article 15.4.1(1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l'Ontario, L.O. 1992, c. 23, telle que modifiée, autorise le Canton à exiger d'une personne, sous réserve des conditions que la municipalité juge appropriées, qu'elle paie une sanction administrative si la municipalité est convaincue que la personne n'a pas respecté un de ses règlements.
ET ATTENDU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet considère qu’il est souhaitable et nécessaire de prévoir un système de sanctions administratives pécuniaires et des frais administratifs pour les règlements désignés, ou des sections de ses règlements désignés;
ET ATTENDU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet est d’avis que la délégation de pouvoir législatif en vertu du présent règlement au greffier, aux agents d’examen et aux agents d’audience sont de nature mineure compte rendu du nombre de personnes, de la taille de la zone géographique et de la période de temps touchée par l’exercice de ce pouvoir délégué;
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet adopte ce qui suit :
- Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur le Système de Sanctions Administratives Pécuniaires.
- Frais administratif désigne tout frais spécifié dans le présent règlement ou indiqué dans les annexes ci-jointes (Administrative Fee);
- Sanction administrative désigne une sanction administrative établie par le règlement ou figurant dans les annexes ci-jointes (Administrative Penalty);
- SSAP signifie Système de Sanctions Administratives Pécuniaires (AMPS Administrative Monetary Penalties System);
- Représentant autorisé désigne une personne comparaissant au nom d'une personne conformément à une autorisation écrite fournie sur demande au greffier, et qui n'est pas tenue d'être agréée par un organisme professionnel (Authorized Representative);
- Canton signifie la Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet (Township);
- Greffier signifie le greffier du Canton, ou toute autre personne qu’il désigne (Clerk);
- Conseil signifie le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet (Council);
- Jour se dit de toute journée du calendrier de l’année civile (Day);
- Règlement désigné désigne un règlement, ou une partie de disposition d'un règlement, qui est désigné en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement, et qui est énuméré dans les annexes ci-jointes (Designated By-law);
- Période de prolongation désigne un période de temps fixée par le greffier (Extension Period);
- Frais de non-comparution s’entend de frais administratifs établis par le Conseil de temps à autre à l’égard du défaut d’une personne de se présenter à l’heure et à l’endroit prévus pour un examen devant un agent d’examen ou devant un agent d’audience, et qui sont énumérés dans les annexes ci-joints (Hearing Non-appearance Fee);
- Décision d’audience désigne un avis contenant une décision rendue par l’Agent d’audience (Hearing Decision);
- Agent d’audience désigne une personne qui exerce les fonctions d’agent d’audience conformément à l’article du présent règlement et au règlement sur les agents d’audience du Canton, tel que modifié de temps à autre (Hearings Officer);
- Jour de congé s’entend du samedi, dimanche, de tout autre jour férié dans la province de l’Ontario ou de tout jour où les bureaux du Canton sont officiellement fermés (Holiday);
- Frais de retard désigne les frais administratifs établis par le Conseil de temps à autre à l’égard du défaut d’une personne de payer une sanction administrative dans les délais prescrits par le présent règlement et énumérés à l’annexe « B » ci-jointe (Late Payment Fee) ;
- Frais de recherche MTO désignent les frais administratifs établis par le Conseil de temps à autre pour toute recherche dans les dossiers du ministère des Transports de l’Ontario (MTO) ou toute demande de renseignements auprès de ce ministère, ou autorité connexe, et énumérés dans l’annexe « B » ci jointe (MTO Search Fee) ;
- Frais effet sans provision signifie des frais administratifs créés par le Conseil de temps à autre à l'égard d'un paiement par instrument négociable ou carte de crédit reçu par le Canton d'une personne pour le paiement d'une sanction administrative ou de frais administratifs, qui n'a pas suffisamment de fonds disponibles dans le compte sur lequel l'instrument a été tiré, et est énuméré à l'annexe « B » ci-jointe (NSF Fee) ;
- Officier désigne un officier de la règlementation du Canton ou une autre personne nommée par ou sous l'autorité d'un règlement du Canton pour appliquer les règlements du Canton (Officer) ;
- Avis de sanction signifie un avis donné à une personne en vertu de l’article 4 du présent règlement (Penalty Notice) ;
- Date de l’avis de sanction désigne la date de l’infraction précisée sur l’avis de sanction conformément à l’article 4 du présent règlement (Penalty Notice Date);
- Numéro de la sanction désigne le numéro de référence spécifié sur l’avis de sanction et propre à cet avis de sanction, conformément à l’article 4 du présent règlement (Penalty Notice Number) ;
- Personne désigne un particulier ou une entreprise commerciale, une société, une société en nom collectif ou une société en commandite, ou son représentant autorisé, et, en ce qui concerne les contraventions relatives aux véhicules, au stationnement ou à la circulation, dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule tel qu’émis par le ministère du Transport de l’Ontario. Si le certificat comprend une partie relative au véhicule et une partie relative à la plaque d’immatriculation, et que des personnes différentes sont nommées sur chaque partie, la personne dont le nom apparaît sur la partie relative à la plaque d’immatriculation, telle que fournie par le Ministère des Transports de l’Ontario, est la personne aux fin du présent règlement (Person);
- Règlement désigne le Règlement de l’Ontario 333/07 adopté en vertu de la Loi sur les municipalités (Regulation);
- Demande d’extension désigne le formulaire prescrit à utiliser pour demander une prolongation afin d'obtenir un examen préalable ou un examen par un agent d’examen ou un agent d'audience, joint aux annexes « D » et « E » ci-jointes (Request for Extension);
- Demande de révision par un agent d’audience s'entend de la demande de révision d'une décision d'examen préalable qui peut être présentée conformément à l'article 7 du présent règlement (Request for Review by a Hearings Officer);
- Demande de révision par un Agent d’examen s'entend de la demande de révision d'une décision d'examen préalable qui peut être présentée conformément à l'article 6 du présent règlement (Request for Review by a Screening Officer);
- Formulaire de demande de révision désigne le formulaire prescrit à utiliser pour demander un réexamen par un agent d’examen ou un agent d’audience joint à l’annexe C des présentes (Request for Review Form);
- Révision par l’agent d’audience et Audience s'entend du processus décrit à l'article 7 du présent règlement (Review by Hearings Officer and Hearing);
- Révision par l’agent d’examen et Examen s'entend du processus décrit à l'article 6 du présent règlement (Review by Screening Officer and Review);
- Sanction fixée pour la deuxième infraction désigne la sanction de troisième infraction prévue à l'annexe « A », colonne A5, pour la contravention en question si la même infraction est répétée par la même personne dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant l'émission de l'avis de sanction précédent, conformément au présent règlement (Second Offence Set Penalty);
- Décision d’examen s'entend d'un avis contenant la décision d'un Agent d’examen, délivré conformément à l'article 6.13 du présent règlement (Screening Decision);
- Frais de non-comparution à l’examen désigne les droits administratifs établis par le Conseil de temps à autre à l'égard du défaut d'une Personne de se présenter à l'heure et à l'endroit prévus pour un examen devant un agent d’examen et énumérés à l'annexe « B » ci-jointe (Screening Non-Appearance Fee);
- Agent d’examen toute personne qui exerce les fonctions d'Agent d’examen conformément à l'article 5 du présent règlement, désignée par le Conseil (Screening Officer);
- Sanction fixée pour la troisième infraction désigne la sanction de troisième infraction prévue à l'annexe « A », colonne A6, pour la contravention en question si la même infraction est répétée par la même personne dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant l'émission de l'avis de sanction précédent, conformément au présent règlement (Third Offence Set Penalty)
- Les règlements du Canton, ou une partie des règlements du Canton, énumérés à l'annexe « A » du présent règlement sont des règlements désignés aux fins des articles 102.1 et 151 de la Loi de 2001 sur les municipalités et de l'alinéa 3(1)(b) du Règlement. L'annexe « A » ci-jointe énonce le langage abrégé à utiliser dans les avis de sanction pour les contraventions aux règlements désignés.
- L'annexe « B » du présent règlement énonce les frais administratifs imposés aux fins du présent règlement.
- La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33, telle que modifiée, ne s'applique pas à une infraction à un règlement désigné.
- Toute personne qui contrevient à une disposition d'un règlement désigné est tenue, sur délivrance d'un avis de sanction, de payer au Canton une sanction administrative dont le montant est précisé à l'annexe « A » ci-jointe. Lorsque l'infraction concerne une propriété en copropriété, tous les propriétaires enregistrés sont conjointement responsables de la sanction.
- L'agent qui a des raisons de croire qu'une personne a enfreint un règlement désigné peut émettre un avis de sanction dès que cela est raisonnablement possible.
- Un avis de sanction comprend les informations suivantes, le cas échéant :
- La date de l'avis de sanction ;
- Un numéro de notification de sanction ;
- La date à laquelle la sanction administrative est due et payable, quinze (15) jours après la signification de l'avis de sanction ;
- Le numéro d'identification et la signature de l'agent ;
- Le libellé de la contravention tel qu'il figure dans les annexes ci-jointes, ou d'autres détails raisonnablement suffisants pour indiquer la contravention ;
- Le montant de la sanction administrative ;
- Les renseignements supplémentaires que le greffier juge appropriés concernant le processus par lequel une personne peut exercer son droit de demander un examen préalable de la sanction administrative ; et
- Une déclaration informant qu'une sanction administrative impayée, y compris les frais administratifs applicables, constituera une dette de la personne envers le Canton, à moins qu'elle ne soit annulée à la suite d'un examen préalable ou d'un processus d'audience.
- Le montant dû pour un avis de sanction est :
- La date à laquelle la sanction administrative est due et payable, quinze (15) jours à compter de la signification de l'avis de sanction ;
- La deuxième sanction administrative prévue à l'annexe « A » pour la contravention en question si la même infraction est répétée par la même personne dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant l'émission de l'avis de sanction précédent conformément au présent règlement ; ou
- La troisième sanction administrative prévue à l'annexe « A » pour la contravention en question si la même infraction est répétée par la même personne dans les trois cent soixante-cinq (365) jours suivant l'émission du précédent avis de sanction conformément au présent règlement ;
- En plus des méthodes de signification prévues à l'article 8. SIGNIFICATION DES DOCUMENTS du présent règlement, un agent peut signifier l'avis de sanction à une personne de l'une ou l'autre des façons suivantes :
- En l'apposant sur le véhicule à un endroit bien visible au moment de l'infraction au stationnement ou à la circulation ; ou
- En la remettant personnellement à la personne ;
- Lorsqu'il s'agit d'une infraction au stationnement ou à la circulation, à la personne ayant la garde et le contrôle du véhicule au moment de l'infraction, dans les sept (7) jours suivant l'infraction ; ou
- Pour toutes les autres infractions, dans les trente (30) jours suivant l'infraction.
- Aucun agent ne peut accepter le paiement d'une sanction administrative ou d'une taxe administrative.
- Une personne qui reçoit un avis de sanction et qui ne paie pas le montant de la sanction administrative au plus tard à la date à laquelle l'avis administratif est dû et payable, doit également payer au Canton tous les frais administratifs applicables tels que précisés à l'annexe " B " ci-jointe du présent règlement.
- Lorsqu’une sanction a été payée, elle ne pourra plus l’objet d’un réexamen.
- Un avis de sanction est réputé avoir été payé lorsque le montant et tous les frais prévus à l’annexe « B » ont été acquittés.
- Une personne à qui un avis de sanction a été notifié peut demander que la sanction administrative soit réexaminée par un agent d’examen et doit le faire au plus tard à la date à laquelle la sanction administrative est due et exigible, telle que définie à l'article 4.3.3, et conformément à la procédure décrite à l'article 6.4.
- Si une personne n'a pas demandé un examen préalable au plus tard à la date à laquelle la sanction administrative est due et payable, elle peut demander au greffier de prolonger le délai pour demander un examen préalable jusqu'à une date qui ne dépasse pas quarante-cinq (45) jours après la date de l'avis de sanction, conformément à la procédure décrite à la section 6.4.
- Le droit d'une personne de demander une prolongation du délai pour un examen préalable expire, s'il n'a pas été exercé, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de l'avis de sanction :
- La personne est réputée avoir renoncé à son droit de demander un examen préalable ou une prolongation de délai pour un examen préalable ;
- La sanction administrative est réputée confirmée ; et
- La sanction administrative ne peut faire l'objet d'aucun autre réexamen, y compris par une autre juridiction.
- La demande d'examen par l'agent d’examen ou la demande de prolongation du délai pour demander un examen préalable doit être présentée par écrit, au moyen du formulaire de demande d'examen joint à l'annexe « C » ou à l'annexe « D », et conformément aux instructions qui y figurent :
- Les demandes de réexamen par un agent d’examen qui ne sont pas présentées dans le format prescrit sont considérées comme non valables.
- Une demande d'examen par un agent d’examen ou une demande de prolongation du délai pour demander un examen préalable doit être signifiée conformément aux dispositions de l'article 8.5 du présent règlement.
- Une demande d'examen par l'agent d’examen ou une demande de prolongation de délai pour demander un examen préalable n'est inscrite au calendrier par le greffier que si la personne en fait la demande au plus tard aux dates fixées aux articles 6.1 ou 6.2 du présent règlement.
- Le greffier peut accepter une demande de prolongation du délai pour demander un examen préalable si la personne démontre, à la satisfaction du greffier et à sa seule discrétion, que des circonstances atténuantes ont empêché le dépôt de la demande dans les délais prescrits.
- Si le greffier n'accorde pas de prolongation du délai pour demander un examen préalable, la sanction administrative et les frais administratifs applicables sont réputés confirmés. Le greffier notifiera cette décision à la personne concernée conformément à l'article 8.
- Lorsque le greffier accorde une prolongation du délai pour demander un examen par l’agent d’examen, ou lorsqu'un examen par l’agent d’examen a été demandé conformément à la présente section, un avis de rendez-vous sera envoyé conformément à la section 8.
- Lors d'un examen par un agent d’examen, d'une sanction administrative, le Canton demandera à l'agent d’examen de procéder à un examen par écrit, à moins que, à la discrétion du Canton, un rendez-vous en personne ou par téléphone ne soit requis.
- Lorsqu'une personne ne fournit pas les documents demandés conformément à la demande d'un agent d’examen:
- La personne est réputée avoir renoncé à sa demande de réexamen de la sanction administrative ;
- La sanction administrative telle qu'elle figure dans l'avis de sanction est réputée confirmée ;
- La sanction administrative ne peut faire l'objet d'aucun autre réexamen, y compris d'un réexamen par une juridiction ; et
- La personne devra payer au Canton les frais de dépistage en cas de non-comparution, les frais du MTO, s'il y a lieu, et tous les autres frais
- Lors du réexamen d'une sanction administrative, l'agent d’examen peut :
- Confirmer la sanction administrative si la personne n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle n'a pas enfreint le(s) règlement(s) désigné(s) tel(s) que décrit(s) dans l'avis de sanction ; ou
- Annuler, réduire la sanction et/ou prolonger le délai de paiement de la sanction administrative, y compris les frais administratifs, lorsque, à la seule discrétion de l'agent d’examen, cela permettrait de préserver l'intention et l'objectif généraux du règlement désigné, et/ou si l'une des circonstances suivantes existe :
- Défaut de forme ou de fond de l'avis de sanction ;
- La notification de l'avis de sanction n'a pas été effectuée conformément à l'article 6 ;
- Difficultés financières excessives.
- Après l'examen par l'agent d’examen, ce dernier délivre à la personne une décision, conformément à l'article 8 du présent règlement ;
- L'agent d’examen n'a pas le pouvoir d'examiner les questions relatives à la validité d'une loi, d'un règlement ou d'un règlement administratif ou à l'applicabilité constitutionnelle ou à l'applicabilité d'une loi, d'un règlement ou d'un règlement administratif.
- La demande de réexamen d'une personne par un agent d’examen doit avoir lieu dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception du formulaire de demande de réexamen.
- Une personne peut demander une révision par un agent d’audience dans les trente (30) jours suivant l'émission d'une décision de l’agent d’examen, conformément au règlement administratif 2023-57 relatif à l’Agent d’audience, tel que modifié de temps à autre.
- Si une personne n'a pas demandé une révision par un agent d'audience au plus tard à la date à laquelle la sanction administrative est due et payable, elle peut demander au greffier de prolonger le délai pour demander une révision par un agent d'audience jusqu'à une date qui ne dépasse pas quarante-cinq (45) jours après la date de la décision de l’agent d’examen, conformément à la procédure décrite à la section 7.4.
- Le droit d'une personne de demander une prolongation du délai pour la révision d'une audience expire, s'il n'a pas été exercé, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de la décision prise à l'issue de l'examen préliminaire :
- La personne est réputée avoir renoncé à son droit de demander un réexamen par un agent d’audience ou une prolongation du délai de réexamen par un agent d’audience ;
- La décision de l’agent d’examen est confirmée ; et
- La sanction administrative ne peut faire l'objet d'aucun autre réexamen, y compris par un tribunal.
- La demande de réexamen par un agent d’audience ou la demande de prolongation du délai pour demander un réexamen par un agent d’audience est exercée par une demande écrite, au moyen du formulaire de demande de réexamen, joint à l'annexe « C » ou à l'annexe « E », et conformément aux directives qui y sont incluses :
- Les demandes de réexamen par un agent d’audience qui ne sont pas présentées dans le format prescrit sont considérées comme non valables.
- Une demande de révision par un agent d’audience ou une demande de prolongation de délai pour demander une révision par un agent d’audience doit être signifiée conformément aux dispositions de l'article 8.5 du présent règlement.
- Une demande de révision par un agent d'audience ou une demande de prolongation de délai pour demander une révision par un agent d'audience n'est inscrite au calendrier par le greffier que si la personne en fait la demande au plus tard aux dates fixées aux articles 7.1 ou 7.2 du présent règlement.
- Le greffier peut accorder une demande de prolongation du délai pour demander une révision par un agent d'audience seulement si la personne démontre, à la satisfaction du greffier, à sa seule discrétion, qu'elle n'a pas été signifiée conformément à l'article 7.
- Lorsque le greffier accorde une prolongation du délai pour demander une révision par un agent d’audience, ou lorsqu'une révision par un agent d’audience a été demandée conformément à la présente section, un avis d'audience est envoyé conformément à la section 8.
- Lorsqu'une personne ne se présente pas à l'heure et au lieu prévus pour l'audition :
- La personne est réputée avoir renoncé à sa demande d’audience ;
- La décision de l’agent d’examen, la sanction administrative et les frais administratifs éventuels sont réputés confirmés ;
- La décision de l’agent d’examen, la sanction administrative et les frais administratifs éventuels ne peuvent faire l'objet d'un réexamen, y compris par une autre juridiction ; et
- La personne devra payer au Canton les frais de non-comparution à l'audience, les frais de retard de paiement, les frais de MTO, s'il y a lieu, et tous les autres frais administratifs applicables.
- Un examen de novo par un agent d'audience doit être effectué conformément à la Loi sur les compétences et les procédures légales, L.R.O. 1990, c. S.22, telle que modifiée, et au Règlement relatifs aux agents d’examen et d’audience no 2023-57, tel que modifié de temps à autre ;
- Les parties à une révision par un agent d'audience sont la personne qui demande la révision et le Canton, qui peut être présent par l'entremise du greffier, d'un agent d’examen, d'un agent ou d'un délégué de l'une ou l'autre des personnes susmentionnées.
- Toute information contenue dans l'avis de sanction est admissible en preuve des faits qui y sont certifiés, en l'absence de preuve contraire. Si une personne souhaite contester les faits contenus dans l'avis de sanction, elle devra cocher le formulaire de demande de réexamen en conséquence.
- À l'issue d'un examen par un agent d’audience, ce dernier peut
- Confirmer la décision de l’agent d’examen; ou
- Annuler, réduire la sanction et/ou prolonger le délai de paiement de la sanction administrative, y compris les frais administratifs, pour les motifs suivants :
- Lorsque la personne établit, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle n'a pas enfreint le(s) règlement(s) désigné(s) tel(s) que décrit(s) dans l'avis de sanction ;
- Lorsque la personne établit, selon la prépondérance des probabilités, que l'annulation, la réduction ou la prolongation du délai de paiement de la sanction administrative, y compris les frais administratifs, est nécessaire pour alléger des difficultés financières excessives.
- L’agent d’audience n'est pas habilité à examiner les questions relatives à la validité d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté ou à l'applicabilité constitutionnelle ou opérationnelle d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté.
- À l'issue d'un examen par un agent d’audience, celui-ci rend une décision d'audience à la personne concernée et la lui remet conformément au Règlement relatif aux Agents d’examen et d’audience no 2023-57.
- La décision de l’agent d’audience est définitive.
- La demande de réexamen d'une personne par un agent d’audience a lieu dans les quarante-cinq jours suivant la réception du formulaire de demande de réexamen.
- Tout avis de décision, y compris un avis de sanction, émis en vertu du présent règlement, est réputé avoir été servi lorsqu’il est signifié d’une des façons suivantes:
- Immédiatement, lorsqu'une copie est remise par signification personnelle à la personne à laquelle elle est adressée ou, dans le cas d'un avis de sanction relatif à une infraction en matière de stationnement ou de circulation, lorsqu'elle est apposée sur le véhicule à un endroit bien visible au moment de l'infraction;
- Le septième (7e) jour suivant la date d'envoi d'une copie par courrier recommandé ou par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
- Immédiatement après l’envoi d'une copie par courrier électronique (i.e. mail) à la dernière adresse électronique connue de la personne.
- Aux fins des articles 8.1.2 et 8.1.3 de ce règlement, la dernière adresse connue et l'adresse électronique d'une personne comprennent une adresse et une adresse électronique fournies par la personne au Canton tel que requis par un formulaire, une pratique ou une politique en vertu de ce règlement.
- Si un document d'avis qui doit être donné ou livré à une personne en vertu du présent règlement est posté à la personne à sa dernière adresse connue apparaissant dans les dossiers du Canton dans le cadre d'une procédure en vertu du présent règlement, ou envoyé électroniquement à une adresse de courriel fournie par la personne, il y a présomption que l'avis ou le document est donné ou livré à la personne.
- Une personne doit tenir à jour ses coordonnées aux fins de la signification en communiquant tout changement d'adresse ou d'adresse électronique au greffier lorsqu'elle demande une prolongation de délai pour demander un examen par un agent d’examen conformément à l'article 6.2 ou une demande d'examen par un agent d'audience conformément à l'article 7.4.
- Sauf circonstances atténuantes, le greffier n'accorde pas de prolongation de délai au motif qu'une personne n'a pas reçu de notification si elle n'a pas mis à jour ses coordonnées comme l'exige la présente partie.
- Lorsque le présent règlement exige des services de la part d'une personne du Canton, la signification doit être adressée au greffier et sera considérée comme effective:
- Immédiatement, lorsqu'une copie est livrée par signification personnelle au greffier à l'endroit prescrit sur le formulaire ou l'avis applicable;
- Le septième (7e) jour suivant la date d'envoi d'une copie par courrier recommandé ou par courrier ordinaire à l'endroit indiqué sur le formulaire ou l'avis applicable; ou
- Immédiatement, en ce qui concerne le courrier électronique.
- Le greffier administre le présent règlement et établit les pratiques, politiques et procédures supplémentaires nécessaires à sa mise en œuvre. Il peut modifier ces pratiques, politiques et procédures de temps à autre s'il le juge nécessaire, sans modifier le présent règlement;
- Le greffier prescrit tous les formulaires et avis, y compris l'avis de sanction, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et peut modifier ces formulaires et avis de temps à autre s'il le juge nécessaire, sans modifier le présent règlement.
- Les frais administratifs prescrits à l'annexe « B » du présent règlement s'ajoutent au montant de la sanction et sont réputés en faire partie, à moins que l’agent d’audience ne les annule.
- Lorsqu'une sanction administrative n'est pas payée à la date à laquelle la sanction administrative est due et payable, la personne doit payer au Canton des frais de retard, en plus de la sanction administrative et de tous les frais administratifs applicables.
- Lorsqu'une personne effectue des paiements au Canton de toute sanction administrative, frais administratifs ou frais de retard, par instrument négociable ou carte de crédit, pour lesquels il n'y a pas suffisamment de fonds disponibles dans le compte sur lequel l'instrument a été tiré, la personne doit payer au Canton les frais de chèque sans provision énoncés dans le règlement sur les frais du Canton.
- Une sanction administrative, y compris les frais administratifs, qui est confirmée ou réduite, ou pour laquelle le délai de paiement a été prolongé, et qui demeure impayée après la date à laquelle elle est due et payable, constitue une dette de la personne envers le Canton.
- Lorsqu'une sanction administrative concerne un véhicule, le Canton peut aviser le registraire des véhicules motorisés, ce qui entraîne le refus de renouvellement de la plaque d'immatriculation. Au moment où le refus de plaque est demandé, des frais de refus de plaque seront ajoutés conformément à l'annexe "B" du présent règlement et seront ajoutés à la dette totale due au Canton.
- Lorsqu'une sanction administrative, y compris les frais administratifs ou les frais de retard applicables, ne sont pas payés dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils sont dus et payables, ils sont considérés comme des taxes impayées et peuvent être perçus de la même manière que les taxes conformément à l'article 434.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
- Lorsqu'une sanction administrative est annulée par un agent d’examen ou un agent d'audience, tous les frais administratifs sont également annulés.
- Un représentant autorisé est autorisé à comparaître au nom d'une personne lors d'une révision par un agent d'audience, ou à communiquer avec le Canton au nom d'une personne conformément à une autorisation écrite satisfaisante pour le greffier.
- Tout délai qui expirerait autrement un jour férié est prolongé jusqu’au jour suivant qui n’est pas un jour férié.
- La personne qui invoque des difficultés financières en vertu du présent règlement doit fournir au greffier, à l'agent d’examen ou à l'agent d'audience, selon le cas, une preuve documentée de ces difficultés.
- Toute annexe jointe au présent règlement en fait partie.
- Si une disposition ou une partie d'une disposition du présent règlement est déclarée invalide ou sans effet par un tribunal compétent, le Conseil municipal entend que cette disposition ou partie de disposition soit supprimée du présent règlement et que toutes les autres dispositions du présent règlement soient appliquées et mises en œuvre conformément à leurs termes, dans la mesure où la loi le permet.
- Les dispositions de la partie VI de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, c.21, annexe F, s'appliquent au présent règlement.
- Lorsque des mots et des expressions utilisés dans le présent règlement sont définis dans le Code de la route, mais ne sont pas définis dans le présent règlement, les définitions du Code de la route s'appliquent à ces mots et expressions. Les dispositions de la partie VI de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, c.21, annexe F, s'appliquent au présent règlement.
- Le présent règlement entre en vigueur le 7 novembre 2023.
- Le greffier du Canton d'Alfred et Plantagenet est par les présentes autorisé à apporter au règlement et aux annexes les modifications ou corrections mineures de nature administrative, numérique, grammaticale, sémantique ou descriptive jugées nécessaires après l'adoption du présent règlement, lorsque ces modifications ou corrections n'altèrent pas l'intention du règlement.
LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME LECTURE ET FINALEMENT ADOPTÉ CE 7e JOUR DE NOVEMBRE 2023.
Signé par Yves Laviolette, Maire, et Annie Rochefort, Greffière.
ANNEXE "B" - FRAIS ADMINISTRATIFS
- Frais de recherche: 10 $
- Frais de retard de paiement: 25 $
- Frais d'effet sans provision: 25 $
- Frais de défaut de comparaître devant l'agent d'examen: 50 $
- Frais de défaut de comparaître devant l'agent d'audience: 100 $
- Frais de demande de refus de plaque: 22 $
- Frais pour courrier recommandé: 15 $
- Frais de recherche de titre: 40 $
- Frais d'arbitrage: 25 $
Note: Les frais énumérés à l'annexe B du présent règlement sont assujettis à la taxe de vente harmonisée (T.V.H.), le cas échéant.
ANNEXE « C »
Formulaire de Demande de Révision
Consultez le formulaire pour demander une révision par un agent de sélection ou d'audience.
ANNEXE « D »
Formulaire de demande de prolongation pour obtenir un dépistage
Consultez le formulaire pour demander une prolongation du délai d’obtention d’un dépistage.
ANNEXE « E »
Formulaire de demande de prolongation du délai d’audience
Consultez le formulaire pour demander une prolongation du délai d’audience.